Par une décision du 27 mars 2019 (n°18-10592), la Cour de cassation vient d'indiquer qu'un client non professionnel peut être considéré comme un opérateur averti en matière de produits financiers.

Faits:
Un particulier a ouvert auprès d'un établissement bancaire britannique un compte de trading afin d'opérer des transactions sur des actifs financiers et plus particulièrement sur des CFD qui sont des dérivés à fort effet de levier.
Suite à des pertes très importantes, le client avait assigné l'établissement à raison d'un supposé manquement à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde.

Question de droit:
Un non-professionnel peut-il être juridiquement considéré comme un opérateur avisé ?

Considérant de principe:
"Le client d'un prestataire de services d'investissement classé dans la catégories des clients non-professionnels, au sens des dispositions de l'article L.533-16 du code monétaire et financier, peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d'opérations spéculatives données.

Enseignement n°1:
Les établissement bancaire sont tenu d'une obligation de mise en garde envers les non-professionnels lorsqu'ils souhaitent agir sur des produits financiers à risque (Com. 17 novembre 2015, n∞14-18673).

Enseignement n°2:
Est considéré comme professionnel, au sens des dispositions de l'article D.533-11 du code monétaire et financier "le client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus". Cette définition n'exclut donc pas par principe la possibilité de reconnaitre un non-professionnel comme un opérateur averti.

Enseignement n°3:
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent s'astreindre à vérifier que le caractère non-professionnel n'implique pas forcément que le client n'est pas pour autant un opérateur averti.
C'est à l'opérateur de prouver qu'il n'est pas averti. En l'espèce, la Cour retient que le client avait investi à de nombreuses reprises sur ce type de produits et que, partant l'établissement bancaire n'était pas tenu d'une obligation renforcée d'information et de mise en garde.