Dans le cadre des opérations tendant à financer l’acquisition d’actifs de grande valeur, il est d’usage que le bailleur, il s’agit principalement d’opérations de crédit-bail, contractent au bénéfice du financeur un certain nombre de suretés afin de garantir le paiement effectif de l’objet. Il en est ainsi dans le domaine maritime, aérien ou même spatial.

A ce titre, le bailleur va consentir une hypothèque sur le bien question. Le régime applicable diffère selon qu’il s’agit d’un navire ou d’un aéronef.

  • Hypothèques mobilières sur les aéronefs

Les aéronefs ayant vocation à proposer des trajets à l’international, le rédacteur de ce type de convention prendra soin de vérifier qu’aucun conflit de lois n’est susceptible de s’élever. Il est ainsi fréquent de constater que le financeur est soumis à une loi, le preneur à une seconde et que l’aérodrome de rattachement de l’aéronef en connaisse une troisième. Tous les Etats ne reconnaissant le principe de l’hypothèque mobilière, il conviendra donc d’y apporter une attention toute particulière.

En droit interne, le régime des hypothèques sur les aéronefs est défini aux articles L.122-1 à L.122-13 et R.122-1 à R.122-3 et D.122-1 à D-122-10 du code de l’aviation civile. Matériellement cette hypothèque fera l’objet de la pose d’une plaque dans le poste de pilotage ou sur chacun des moteurs.

L’hypothèque s’applique donc aux avions mais aussi aux hélicoptères ainsi qu’aux pièces de rechanges. De plus, l’article L.122-2 indique qu’une hypothèque peut être pratiquées sur toute ou partie d’une flotte. De fait, les financements de tels actifs ayant lieu sur le long terme, il est d’usage d’obtenir de la part du constituant un engagement irrévocable à renouveler cette hypothèque, si à son expiration des éléments ou une partie des actifs demeurent impayés. Il donnera d’ailleurs, la plupart du temps, mandat à l’agent des suretés pour renouveler ces hypothèques.

L’hypothèque doit soit être constituée par un acte authentique sous par un acte sous seing privé. Il est nécessaire de déposer celle-ci auprès du registre d’immatriculation afin de la rendre opposable aux tiers. En conséquence, l’immatriculation de l’aéronef ne pourra être transféré dans un autre État sans l’accord préalable des créanciers hypothécaires.

Une fois l’hypothèque constituée et régulièrement renouvelée, le créancier hypothécaire bénéficiera d’un droit de suite à l’encontre de cessionnaire éventuel de l’aéronef. 

Enfin, en cas de défaut de paiement des loyers, le créancier hypothécaire peut faire saisir l’aéronef qui fait l’objet de la sureté, conformément aux dispositions des articles R.123-1 et suivants du code de l’aviation civile. En cas de vente forcée de l’actif, il est prévu que le créancier soit dans l’obligation d’une proposer une enchère minimale.

  • Hypothèques mobilières sur les navires

Ce qui suit ne concerne que les hypothèques valables sur les navires dont il a été demandé la francisation.

Ce sont les dispositions des articles 9 à 24 du décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes, qui définissent le cadre juridique de ces suretés. Il s’agit soit d’un acte authentique soit d’un acte sous seing privé.

Il est précisé à l’article 9 de ce décret que ce sont les conservations des hypothèques maritimes qui sont chargées de tenir un registre contenant l’ensemble de ces actes. Cette entité dépend des douanes et des droits indirects. Une telle mesure doit faire l’objet aussi d’une publication sur un registre spécial tenu par les douanes.

De même, l’inscription d’une hypothèque sur un bâtiment de mer en construction doit être précédée d’une déclaration auprès du chef des douanes.

Cette inscription est portée sur la fiche matricule du navire.

La radiation de l’hypothèque est soit judiciaire soit volontaire. Il est aussi indiqué que la radiation d’une hypothèque ne peut résulter que d’une décision de justice ou d’un acte sous seing privé ou authentique.

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