Par une décision du 13 juin 2019 (Civ 3ème, n°17-27868) la Cour de cassation confirme que la notification du dossier d’enquête préalable au dernier domicile connu de l’exproprié.

Faits :

Le département, autorité expropriante, avait notifié à la demanderesse par lettre RAR le dossier d’enquête préalable au transfert de propriété mentionné à l’article R.131-6 du code de l’expropriation. La demanderesse contestait avoir reçu notification de ce dossier et pour cause, elle résidait en Floride. Elle demandait donc l’annulation de la décision portant transfert de propriété.

Question de droit :

Le dépôt du dossier d’enquête préalable au dernier domicile connu de l’exproprié est-il suffisant au regard des dispositions de l’article R.131-6 du code de l’expropriation ?

Attendu de principe :

« Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du dossier de la procédure que le dépôt du dossier des enquêtes préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire à la mairie a été notifié à Mme Q... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à l'adresse mentionnée dans l'état parcellaire et délivrée le 18 février 2017, sans qu'il soit établi que l'autorité expropriante ait eu connaissance à cette date d'une autre adresse, et que les enquêtes publiques se sont déroulées du 6 au 24 mars 2017 inclus ; »

Enseignement n°1 :

L’article L.221-1 du code de l’expropriation indique que le juge, avant de rendre son ordonnance de transfert de propriété doit vérifier que les formalités prescrites au livre 1er de ce code ont bien été accomplies. Ces formalités comprennent bien entendu l’obligation de notification du dossier d’enquête préalable visée à l’article R.131-6 du code de l’expropriation.

Enseignement n°2 :

L’article R.131-3 de ce code précise que cette notification doit se faire au dernier domicile connu des propriétaires. « La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens ».

Enseignement n°3 :

La question est plus épineuse lorsque le propriétaire n’a laissé aucun moyen de le contacter. En l’espèce la demanderesse au pourvoi résidait aux États-Unis et prétendait ne pas avoir eu connaissance de ce que son bien risquait de faire l’objet d’un transfert de propriété. La Cour de cassation considère donc que le département a été parfaitement diligent et retourne la charge de la preuve. En effet, selon la Cour de cassation il appartient à l’exproprié de rapporter la preuve de ce que l’autorité expropriante aurait eu connaissance d’une autre adresse. Elle juge enfin parfaitement régulière la notification du dépôt du dossier à l’adresse indiquée dans l’état parcellaire. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi de la demanderesse.