Dans le cadre du dépôt d’une offre publique, la société initiatrice droit nécessairement prendre appui sur un établissement présentateur. Il est responsable de l’information relative à l’évaluation de la société visée, qui est contenue dans la note d’information de l’initiateur. La veille de l’ouverture de l’offre l’un de ses établissements, le plus souvent regroupé en pool, certifie à l’AMF que l’ensemble des informations requises ont bien été délivrées et diffusées par l’acquéreur potentiel.

Il sera ici visé les obligations en cas d’OPA ou d’OPE

L’établissement présentateur, garant des engagements de l’initiateur

Conformément aux dispositions de l’article 231-18 du RGAMF, que la note d’information :  

« comporte également une attestation des représentants légaux des établissements présentateurs sur l'exactitude des informations relatives à la présentation de l'offre et aux éléments d'appréciation du prix ou de la parité proposés. »

Etant donné que l’initiateur s’engage irrévocablement à acquérir les actions qui seront apportées dans le cadre de son offre, il est aussi demandé à ce qu’un des établissements présentateurs engage sa garantie (article 231-13 alinéa 2nd du RGAMF). Ainsi en cas de défaillance de la part de l’initiateur dans le cadre du rachat des actions en cause, l’établissement concerné se retrouvera dans l’obligation d’acquérir les titres qui ont été apportés. Cette garantie doit être valable jusqu’à la disparition du risque et donc sa couverture. Il est aussi entendu que cette période de garantie sera aussi rallongée si des recours sont introduits dans le cadre de cette offre.

En ce qui concerne les OPE, l’établissement devra vérifier que les délégations permettant d’émettre les titres sont valides ou que les convocations aux assemblées autorisant les échanges respectent le cadre formel. Ainsi, dans le cadre d’une OPE, les obligations pesant sur les banques sont relatives faibles.

Quelle que soit la forme de l’opération envisagée, l’établissement se retrouver substitué dans les droits et obligations de l’initiateur. Il est d’usage de mutualiser les risques, les établissements se regroupant, comme nous l’avons déjà vu, en pool.

En outre, et conformément aux dispositions de l’article 231-50 du RGAMF, l’établissement devra annexer une liste d’initiés à l’opération en question.

Nature de la garantie des établissements présentateurs

La garantie à laquelle ces établissements sont astreints est une garantie dite autonome. Elle peut ainsi être une garantie de paiement, ou de faire ou encore consister dans un engagement de substitution. Il s’agit donc d’une garantie comportant de multiples facettes, qu’il n’est pas possible de circonscrire à un cadre juridique prédéterminé. Cette garantie est présentée au bénéfice de l’AMF.

Droits des établissements présentateurs

En contrepartie de la garantie qu’il va apporter l’établissement va demander à ce que l’initiateur constitue un certain nombre de suretés à son bénéfice. Dans l’hypothèse d’acquisition dont le montant est peu élevé, le gage espèce sous forme de dépôt sera privilégié.

Des nantissements sur les parts déjà détenus dans la société cible sont aussi envisageables. Certaines clauses dites de suretés négatives peuvent aussi être conclues. Dans ces situations, l’initiateur s’engagera envers les établissements à ne pas créer ou laisser se créer de nouvelles suretés sur les biens de l’initiateur.

Missions des établissements présentateurs

Comme cela a déjà été souligné, la mission principale des établissements présentateurs est d’assister l’initiateur dans la préparation de son offre, sa constitution ainsi que la préparation du calendrier de dépôt de cette dernière.

A l’instar de tout mandataire, l’établissement est tenu d’effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil. En cas de non-respect de ces obligations, l’établissement pourra se voir condamner à verser des dommages et intérêts à son cocontractant

En contrepartie de leurs missions de mandataire, les établissements perçoivent une rémunération qui comprend au moins une rémunération plancher en cas d’échec des négociations. A l’inverse, en cas de réussite, le mandat peut comprendre un success fees.

La cabinet MOGENIER se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos opérations d’acquisition.