Par une décision du 28 juin 2019 « Commune de Bovel » (n°425975), le Conseil d’État vient de préciser à qui appartenait les ouvrages de réseaux de distribution d’électricité.
Faits :
Par une délibération du 17 mars 2017, le conseil municipal de la commune de Bovel a refusé l'élimination sur son territoire des compteurs électriques existants et leur remplacement par les compteurs communicants dénommés " Linky ". Par une délibération du 23 juin 2017, le conseil municipal a décidé de maintenir son opposition au déploiement dans la commune des compteurs dits " Linky " et rejeté en conséquence le recours gracieux formé par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Par un jugement du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a, faisant droit au déféré du préfet d'Ille-et-Vilaine, annulé ces deux délibérations. La commune de Bovel se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 octobre 2018 par lequel la cour administrative de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.
Question de droit :
A qui appartient les ouvrages de réseaux de distribution d’électricité ?
Considérant de principe :
« 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l'article D. 342-1 du code de l'énergie. »
Enseignement n°1 :
Il résulte des dispositions de l’article L.322-4 du code de l’énergie que :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57, est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite. »
Il s’agit donc d’une exception notable au principe selon lequel lorsqu’une commune transfère une compétence à un EPCI, il conserve la propriété de l’ouvrage qui sert à l’exercice de cette compétence (article L.1312-1 du CGCT).
Enseignement n°2 :
De ce fait, cet arrêt est doublement intéressant, tout d’abord il confirme que l’AODE est la propriétaire du réseau public de distribution d’électricité y compris s’agissant des ouvrages transmis par ses membres lors de leur adhésion. Ensuite, les communes ayant transféré leur compétence d’AODE à une intercommunalité ne sont pas compétentes, faute d’en être propriétaire, pour s’opposer, à tout le moins sur le terrain de la propriété, au déploiement des compteurs Linky qui font partie intégrante du réseau public de distribution d’électricité.
Cette décision vient donc mettre un terme à un long débat lancé il y a plusieurs années.
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