La Cour de cassation indique dans cette décision du 27 juin 2019 (n°18-17.662) que les copropriétaires indivis de parts sociales sont des associés, à part entière et ont droit, à ce titre, d’obtenir communication des documents sociaux de la société. Même s’ils sont représentés par un mandataire.

Faits :

Un couple a constitué une SCI, au décès du mari la SCI ainsi que le fils de ce couple ont assigné les autres ayant-droits aux fins de voir désigné un mandataire pour représenter l’indivision successorale. A titre reconventionnel, les ayants-droits ont sollicité la condamnation de la SCI à leur communiquer les comptes et les bilans de la SCI à compter de 2006. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné le fils et la SCI, l’épouse étant décédée en cours d’instance, à communiquer lesdits documents.

C’est contre cet arrêt que le fils et la SCI se sont pourvus

Considérant de principe :

« Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la représentation des indivisaires par un mandataire ne privait pas les copropriétaires indivis de parts sociales, qui ont la qualité d'associé, du droit d'obtenir la communication de documents en application de l'article 1855 du code civil, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que la demande de MM. Q... et O... B... était recevable ; 

Enseignement n°1 :

A titre principal le fils ainsi que la SCI soutenaient que les indivisaires devaient être représentés par un mandataire pour l’exercice de leurs droits. Il s’agit d’une clause contenue dans les statuts de la SCI. Partant, les indivisaires ne pouvant agir individuellement, ils devaient nécessairement exercer leurs droits par l’intermédiaire du mandataire, dès lors qu’un désaccord entre eux avait nécessité la désignation de ce mandataire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en relevant que la représentation des indivisaires par un mandataire ne les privait pas d’obtenir la communication desdits documents, conformément aux dispositions de l’article 1855 du code civil.

Enseignement n°2 :

Sur le fondement de l’article 1855 du code civil, les associés peuvent obtenir communication d’un certain nombre de documents. C’est notamment aussi le cas pour les documents afférents aux procédures et leurs états (TGI Nanterre, 15 mars 1983). Les associés pouvant avoir à répondre sur leur patrimoine des dettes sociales de la société, cette solution est pertinente.

Enseignement n°3 :

En ce qui concerne les autres formes de sociétés, l’article L.225-118 du code de commerce indique que pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, le droit à communication des documents à chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier d'actions

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