Les apports en société peuvent être réalisés de différentes manières, il peut s’agir d’apports en numéraire, en nature ou en industrie. Si les premiers ne posent guère de difficulté, les deux autres doivent faire l’objet d’une évaluation afin de déterminer l’équivalence monétaire de ceux-ci. Les apports en nature doivent faire l’objet d’une évaluation de la part d’un commissaire aux comptes lorsque cela est requis. L’évaluation de l’apport doit être suivie d’une AG (article L.225-9 et L.225-10 du code de commerce) au cours de laquelle l’apporteur ne peut bien entendu pas voter.
La surévaluation pour être répréhensible doit bien entendu être volontaire et correspondre à une intention frauduleuse de la part de l’auteur.
Faits répréhensibles :
Le délit de surévaluation des apports en nature implique donc que l’apport se soit vu attribuer une valeur supérieure à sa valeur réelle. La Cour de cassation a ainsi relevé dans un arrêt du 5 novembre 2008 (n°08-80587) qu’est constitutif d’une infraction, le fait pour un gérant d’avoir attribué à son apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle en apportant une licence d’exploitation dont il n’était pas titulaire. Il en a été jugé de même pour un apport très largement surévalué d’un fonds de commerce (Crim. 30 juin 2004, n°03-82753).
Personnes concernées par le délit :
L’apporteur sera bien entendu considéré comme l’auteur des faits. Néanmoins, toute personne qui aura joué un rôle dans la manœuvre sera susceptible d’être poursuivie, il en est ainsi des associés, des gérants, des directeurs et administrateurs. Le commissaire aux comptes qui aura avalisé l’apport surévalué pourra aussi être poursuivi (Crim. 12 avril 1976, J.C.P. 1977, 18523), lequel doit, quoiqu’il en soit et toute circonstance, dénoncer les faits de nature délictueuse qui sont portés à sa connaissance.
La responsabilité de l’expert-comptable pourra aussi être engagée sur le même fondement.
Le délit est aussi constitué du fait de la dissimulation volontaire des éléments dépréciation du bien apporté (Crim. 22 janvier 1990, n°88-84955).
Peines :
S’agissant d’un délit les peines encourues sont de 5 ans d’emprisonnement et de 9.000 à 375.000 euros d’amende en fonction de la forme sociale.
Des peines complémentaires sont aussi prévues comme l’interdiction d’exercer une profession de nature commerciale. Selon la forme sociale, des peines d’interdiction d’exercice des droits civils, civiques et de famille sont aussi prévus.
Par ailleurs, toute condamnation au titre du droit des sociétés prive son auteur de la possibilité de gérer, administrer, diriger ou être membre d’un organe collégial de contrôle de divers organismes.
Des peines disciplinaires pourront être prononcées à l’encontre des professionnels ayant facilité la commission de l’infraction.
Enfin, toute personne qui aura subi un préjudice du fait de ces actes délictueux pourra, bien entendu, solliciter une réparation civile des dommages subis.
Prescription :
Elle est de trois ans à compter de l’acte d’approbation par l’AG de l’apport ou, en cas de cession, du jour où l’opération a été réalisée.
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