La loi ELAN a modifié la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC). Certains projets sont dispensés d’AEC lorsqu’ils sont situés dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire (ORT), qui est définie à l’article L.303-2 du CCH, comprenant un centre-ville identifié par la convention de cette opération. Il est également précisé qu’un moratoire préfectoral sur les projets périphériques soumis à AEC situés en dehors de ces secteurs mais susceptibles de nuire à l’ORT.

 

 

Saisine du préfet :

L’article R. 752-29-3 du Code de commerce précise, quant à lui, le contenu de la demande de suspension lorsque le préfet est saisi conjointement d’une demande de suspension par les présidents des EPCI et les communes concernés. Celle-ci comporte les mêmes éléments que ceux exigés pour la demande d’avis du préfet. La demande de suspension doit parvenir au préfet au plus tard vingt-et-un jours francs après l'enregistrement, par le secrétariat de la commission départementale, de la demande d'AEC. Si la demande de suspension est adressée au préfet en plusieurs envois distincts, le plus tardif d'entre eux doit parvenir à ce dernier dans ce délai de vingt-et-un jours. En cas de décision de suspension, il dispose d’un délai de 15 jours pour faire droit ou non à cette demande de suspension. En cas d’absence de réponse, il s’agit d’un refus implicite.

 

Suspension par le préfet :

Le préfet dispose désormais de la faculté de suspendre, par un arrêté et pour une durée de trois ans, prorogeable d’un an, l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des demandes d'AEC relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l'article L. 752-1 du Code de commerce situés :

 

  • sur le territoire d'une ou plusieurs communes signataires d'une convention d’ORT mais hors des secteurs d'intervention de l'opération. Cette décision est prise après avis ou à la demande de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des communes signataires de cette convention ;
  • dans des communes qui n'ont pas signé la convention mais sont membres de l'EPCI à fiscalité propre signataire de la convention ou d'un EPCI limitrophe de celui-ci. Cette suspension intervient après avis ou à la demande du ou des EPCI et communes concernés

 

Cette décision préfectorale prend en compte des caractéristiques des projets et de l'analyse des données existantes sur la zone de chalandise, notamment du niveau et de l'évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés. Les modalités d’application sont précisées aux articles R.752-29-1 et suivants du code de commerce. Il doit être souligné que, dans un avis du 29 mars 2019, le Conseil d’Etat avait indiqué que :

 

 « décision de suspension, si elle devait avoir un caractère général et concerner l’ensemble des projets futurs présentés hors des centres-villes, constituerait une mesure disproportionnée, portant une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre, alors que tous les projets en zone périurbaine n’ont pas forcément un effet négatif sur les centres »

 

 

Contenu de l’arrêté de suspension :

Dans son arrêté, le préfet doit indiquer :

  • les objectifs poursuivis par la convention d'ORT que le projet est susceptible de compromettre, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 752-1-2 du Code de commerce, ou de compromettre gravement, au sens du deuxième alinéa de ce même article ;
  • les caractéristiques du projet identifiées comme constituant un risque pour la réalisation ou la poursuite de ces objectifs ;
  • les données mentionnées à l'article L. 752-1-2 relatives à la vacance de logements, à la vacance commerciale et au chômage ou tout élément utile relatif à la zone de chalandise contribuant à ce risque. Ces données sont présentées pour une période d'au moins trois ans, datées et leurs sources mentionnées.

 

Cet arrêté doit aussi mention, la durée de la suspension qui ne peut excéder trois ans. Le préfet peut proroger cette suspension pour une durée supplémentaire d’un an au plus, par un nouvel arrêté pris au plus tard six mois avant le terme initial de la suspension. Il est à noter que le préfet doit, au préalable, recueillir l’avis des présidents d’EPCI à fiscalité propre et des maires dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours.

 

Cet arrêté est alors notifié au pétitionnaire en cas de permis valant AEC ainsi qu’à l’autorité compétente en matière de PC.

 

Trois mois avant le terme de la suspension, le secrétariat de la CDAC invite le pétitionnaire à lui transmettre, dans un délai de deux mois, une actualisation des données inscrites dans son dossier de demande d'AEC. La procédure devant la commission départementale reprend son cours, pour le délai restant à courir, au lendemain du dernier jour de suspension.

 

Le Cabinet Mogenier intervient sur toutes les problématiques d'urbanisme commercial.