Par un arrêt du 12 juillet 2019 (n°429782), le Conseil d’Etat vient d’indiquer quel est le degré d’information nécessaire concernant la répartition prévisionnelle dans un marché public de fournitures variées lorsque ces dernières doivent être livrées sur une pluralité de sites.

Faits et procédure :

Dans le cadre d’un marché passé avec la CNAM pour la fourniture de tests d’immunologie pour le dépistage du cancer colorectal et de solutions de lecture, la méthode du panier de commandes avait été retenue pour classer les offres sur le critère prix. Cette simulation était basée sur la quantité totale de kits commandée lors d’une année d’exécution. Les deux premières offres s’étaient classées dans un mouchoir de poche.

Le groupement arrivé second a contesté la procédure devant le juge des référés précontractuels afin de solliciter l’annulation de la procédure.

Le TA a fait droit à la demande d’annulation de la procédure.

Considérant de principe :

« 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les offres de prix des candidats, en vertu du règlement de consultation, devaient être évaluées à partir d'une simulation basée sur l'état de consommation du marché en 2016. En estimant, au terme de son appréciation souveraine, que si la quantité totale des commandes de l'année 2016 figurait à l'annexe 6 du cahier des charges techniques particulières (CCTP), cette annexe ne permettait pas de distinguer, au sein des commandes des centres de gestion, la répartition entre coffrets de 20 et de 50 " kits ", et que le tableau transmis aux candidats le 7 septembre 2018, soit le jour de l'expiration du délai qui leur était imparti pour demander des renseignements complémentaires, comportait des incohérences, ne permettait pas de déterminer la périodicité des volumes indiqués et comprenait des données ne correspondant pas à celles figurant dans l'annexe 6, le juge du référé précontractuel n'a pas entaché son ordonnance de dénaturation. Par ailleurs, les moyens tirés de ce qu'il aurait entaché son ordonnance d'erreur de qualification juridique ou de dénaturation en jugeant que la société Cerba disposait d'informations privilégiées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés, dès lors que ce n'est pas sur ce motif que s'est fondé le juge du référé précontractuel, qui s'est borné à relever incidemment que la société avait pu bénéficier de sa situation d'attributaire sortant. »

Apport de la décision :

En l’espèce, les documents du marché ne contenaient aucune précision quant à la répartition des volumes des différentes commandes. Ils ne permettaient pas non plus de déterminer à quelle périodicité le renouvellement des stocks ainsi que leur répartition sur les centres de la CNAM. Or, ces précisions étaient essentielles car elles permettaient d’élaborer l’offre et avaient une incidence sur le cout de transport des fournitures.

Compte-tenu des faibles écarts entre les deux offres, le Conseil d’Etat confirme la décision du juge des référés et considère qu’une information suffisante aurait sans doute permis à la société évincée de présenter une meilleur offre, lui permettant d’être désignée attributaire. Dès lors, la société évincée est susceptible d’avoir été lésée par ce manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.