Le Conseil d’État précise à quelles conditions le juge saisi d’une action en paiement direct d’un sous-traitant accepté peut mettre à la charge du mandataire du maître d’ouvrage le paiement des sommes dues.

 

Faits et procédure :

Dans le cadre de la construction d’une station d’épuration sur le territoire de la commune de Capesterre-Belle-Eau, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), devenu O’diles, a conclu le 1er août 2011 une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage publique avec la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR). Par un marché du 28 novembre 2011, le groupement constitué par les sociétés Getelec TP, Vinci environnement et Mick Théophile a été chargé des travaux. La société Eiffage Energie Guadeloupe, devenue Eiffage Energie Systèmes - Guadeloupe, a été acceptée en qualité de sous-traitante en vue de la réalisation de prestations d’électricité et ses conditions de paiement ont été agréées. Aucune des factures émises par la société Eiffage Energie Systèmes - Guadeloupe à compter du mois de juin 2013 n’ayant été honorée, elle a saisi le 27 décembre 2017 le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d’une demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de la SEMSAMAR, du SIAEAG et de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbes (CAGSC), qui a succédé au SIAEAG dans ses compétences en matière d’eau et d’assainissement, notamment pour la commune de Capesterre-Belle-Eau, à lui verser une provision de 427 124,34 euros au titre de la rémunération des prestations qu’elle a réalisées dans le cadre de l’opération de construction et de raccordement de la station d’épuration de Capesterre-Belle-Eau et une provision de 123 418,01 euros au titre des intérêts moratoires dus sur cette somme et échus au 31 décembre 2017. La société Eiffage Energie Systèmes - Guadeloupe a fait appel de l’ordonnance du 26 avril 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande, en demandant la même provision au titre de la rémunération des prestations et une provision d’un montant de 134 648,62 au titre des intérêts moratoires arrêtés au 31 mai 2018. Par une ordonnance du 9 novembre 2018, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a condamné la SEMSAMAR et la CAGSC à verser solidairement à cette société une provision de 561 772,96 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La SEMSAMAR se pourvoit en cassation contre cette ordonnance en tant que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux l’a condamnée à verser solidairement avec la CAGSC une telle provision.

 

Considérant de principe :

« Il résulte de ces dispositions que l’obligation de payer les prestations réalisées par un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées incombe au maître d’ouvrage. En cas de désaccord sur les sommes dues, le sous-traitant peut engager, devant le juge administratif si le contrat principal est administratif, une action en paiement direct, dont l’objet n’est pas de poursuivre sa responsabilité quasi-délictuelle, mais d’obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues »

 

Apport de la décision

L’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est clair : l’obligation de payer les prestations réalisées par un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées incombe au maître d’ouvrage. De plus, précise le Conseil d’État, « en cas de désaccord sur les sommes dues, le sous-traitant peut engager, devant le juge administratif si le contrat principal est administratif, une action en paiement direct, dont l’objet n’est pas de poursuivre sa responsabilité quasi-délictuelle, mais d’obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues ».

Lorsque en application de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985, aujourd’hui codifié à l’article L. 2422-5 du code de la commande publique, « le maître d’ouvrage a confié à un mandataire l’exercice de certaines attributions en son nom et pour son compte, le juge, saisi d’une action en paiement direct par un sous-traitant, peut mettre à la charge du mandataire le versement des sommes éventuellement dues si et dans la mesure où il résulte de l’instruction devant lui que ce versement est au nombre des missions qui incombent au mandataire en vertu du contrat qu’il a conclu avec le maître d’ouvrage », considère la Haute juridiction. Et, ajoute-t-elle, « il en va de même lorsque le sous-traitant demande, en application des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision ».