Par une décision du 27 juin 2019 (n°18-14786), la Cour de cassation indique que le vendeur d’immeuble est tenu à l’égard de l’acheteur, comme les constructeurs, d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires.

En l’occurrence,  un particulier avait fait l’acquisition en VEFA d’un appartement. Se plaignant de désordres affectant le carrelage, il assigna le vendeur en responsabilité. Le désordre se limitant à un vice de fissuration du carrelage, le dommage n’entrait pas dans la catégorie des dommages bienno-décennaux ce qui excluait d’emblée le régime de responsabilité spéciale des constructeurs des articles 1792 et suivants du Code civil.

Classiquement de tels dommages dits intermédiaires relèvent subsidiairement de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 (devenu 1231-1) du Code civil qui exige la démonstration, par celui qui l’invoque, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. C’est ce que rappelle en substance l’arrêt commenté.

La cour d’appel avait retenu la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire pour manquement à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice (obligation de résultat) déplaçant ainsi la charge de la preuve sur la tête du vendeur (celui-ci devant démontrer une cause de nature à l’en exonérer). La décision est annulée.

Le vendeur d’immeuble à construire est, comme les constructeurs, tenu à l’égard de l’acquéreur d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (obligation de moyen).