On attendait cette précision avec impatience… Par cette décision le Conseil d’Etat rappelle que, depuis le décret JADE, la recevabilité du référé-provision implique le dépôt d’une demande préalable auprès de l’administration.

 

Considérant de principe :

« 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. Il s'ensuit qu'en admettant la recevabilité de la demande de provision de M. A... alors que l'intéressé n'avait pas saisi l'administration d'une demande préalable, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a entaché l'ordonnance attaquée d'erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que la garde des sceaux, ministre de la justice est fondée à en demander l'annulation. »

 

Apport de la décision

Avant le décret du 2 novembre 2016 « JADE », la recevabilité d’un référé-provision n’impliquait pas l’introduction d’une demande préalable d’indemnisation auprès de la personne publique, sauf disposition spécifique (CE, 10 juillet 2002, n°244411).

Cette obligation de « lier » le contentieux a été renforcée par le décret JADE.

Désormais, le Conseil d’Etat considère qu’il résulte « des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable ».

Sera bien sûr applicable également au référé-provision l’importante nuance apportée par l’avis Consorts Rollet (CE, sect., avis, 27 mars 2019, n° 426472 ). Aux termes de celui-ci, la condition de liaison du contentieux « doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle ». Mais en matière de référé, la rapidité du juge pourrait se retourner contre le requérant, même ayant formé une demande préalable, s’il vient à statuer avant la naissance d’une décision implicite de rejet.