Faits et procédure :

Les faits sont classiques : par acte notarié du 7 mai 1985, Mme X, mariée sans contrat avec M. Y le 2 décembre 1957, consentit à son époux, pour faciliter l’exercice de sa profession de marchand de biens, une procuration générale pour notamment « emprunter de tous établissements prêteurs, consentir tous privilèges, hypothèques ou autres garanties sur tous biens, meubles ou immeubles ».

Après avoir engagé une procédure de divorce le 20 décembre 1989 et révoqué le 17 janvier 1990 ladite procuration, Mme X consentit, suivant acte notarié du 6 février 1990, une nouvelle procuration analogue, sous réserve de la vente d’une villa et de celle d’un fonds de commerce d’antiquités ainsi que des locaux dans lesquels celui-ci était exploité.

Avant le prononcé du divorce le 8 novembre 1991, M. Y souscrivit plusieurs emprunts notariés et consentit une hypothèque de 3e rang sur les murs du commerce et un nantissement sur le fonds.

Un acte authentique de partage du 15 mai 1991 prévit que, par accord des époux, le mari garderait l’intégralité de l’actif commun à charge d’assumer seul l’intégralité du passif, à l’exception des trois biens visés dans la procuration du 6 février 1990.

Le 26 avril 1996, un créancier fit délivrer à Mme X un commandement afin de saisie-vente. Son opposition ayant été définitivement rejetée, elle assigna le notaire pour manquement à son obligation de conseil.

                                                                                                     

Apport de la décision :

La Cour de cassation retient que le notaire aurait du avertir Mme X que la nouvelle procuration conférait à M.Y la faculté de contracter de nouvelles obligations qui étaient susceptibles de l’engager comme codébitrice solidaire sur son entier patrimoine en ce compris les biens réservés dans l’acte. Le notaire a, de fait, manqué à son devoir de conseil.

 

Toutefois, la Cour indique aussi que l’épouse ne pouvait ignorer que l’activité de son mari était susceptible d’entrainer des difficultés économiques et financières. De plus, la procuration signée par l’épouse avait pour objet de permettre l’accomplissement de nouvelles opérations rachat et de revente de biens pour dégager des profits et de rembourser les engagements financiers pesant sur les deux époux.

 

De fait, la Cour relève qu’il n’était pas démontré que le manquement du notaire avait fait perdre à Mme X une chance de ne pas signer la procuration litigieuse, de sorte qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un préjudice causé par la faute du notaire.

 

La Cour conclut donc que la preuve du préjudice n’est pas rapporté.

 

En conclusion,  même si le notaire a manqué à son obligation de conseil, il ne doit indemnisation que si est rapportée la preuve d’un préjudice résultant de cette faute.