Par cette décision la Cour de cassation précise le régime de l’action en indemnisation issue du préjudice lié à une rupture brutale des relations commerciales.

 

Faits et procédure :

Une société de management avait conclu un contrat de gérance-mandat en vue de l’exploitation du magasin de la marque GIFI.

Renouvelé tacitement à plusieurs reprises la société GIFI décide alors de mettre un terme au contrat.

La société de management décide alors d’assigner la société GIFI pour rupture brutale des relations commerciales. Elle demande aussi l’anéantissement de la clause de non-concurrence post-contractuelle prévue au contrat de gérance-mandat.

 

Apport de la décision

Tout d’abord, la Cour de cassation indique qu’il convient de se fonder sur les dispositions de l’article L.442-6, I, 5ème du code de commerce pour indemniser un préjudice issu de la rupture des relations commerciales. Le droit commun reste toutefois applicable pour une demande en indemnisation fondée sur un préjudice distinct. 

Ensuite, la Cour se prononce sur l’articulation des dispositions issues de l’article L.146-4 et L.442-6, I, 5ème du code de commerce :

 « si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du Code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d'une indemnité minimale au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu'ont vocation à s'appliquer les règles de responsabilité instituées par l'article L. 442-6, I, 5° du même Code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances ».

Un cumul est donc ici possible.

Enfin, s’agissant de la clause de non-concurrence, objet d’un pourvoi incident de la société GIFI, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société GIFI et annule donc la clause:

« la clause de non-concurrence prévue au contrat, qui fixe à un rayon de cinquante kilomètres à vol d'oiseau autour des magasins Gifi l'interdiction pour la société IDF management ou ses représentants d'exercer une activité concurrente, conduit, compte tenu de la densité du réseau de la société Gifi sur l'ensemble du territoire français et de la diversité de son activité, à une impossibilité, de fait, de toute réinstallation ». En outre, « la clause ne décrit ni n'établit l'intérêt légitime de la société Gifi, justifiant une telle interdiction pendant une durée de deux années ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées par la seconde branche, a pu annuler cette clause ».