Dans cette décision, qui mérite d’être signalée, la CAA de Paris revient sur la notion d’indivisibilité du décompte général et définitif.

 

Faits et procédure :

Le Ministère de la défense a confié à une entreprise personnelle, la société E2MI, dont M.C était le dirigeant, un marché public de travaux relatif au remplacement des roues galets des portes métalliques, pour un montant prévisionnel de 24 846,50 euros TTC.  Les travaux ont été définitivement réceptionnés le 16 avril 2015, et par une facture du 31 mars 2015, M. C... a demandé à l'Etat de lui verser la somme de 24 846,50 euros, correspondant au prix prévisionnel du marché. Par un courrier du 24 avril 2015, le pouvoir adjudicateur a adressé à M. C... le décompte général du marché, signé la veille, pour le même montant de 24 846,50 euros.

 Le 28 avril 2015, le pouvoir adjudicateur a reçu un mémoire en réclamation par lequel M. C... a demandé le versement d'une somme supplémentaire de 8 864,45 euros correspondant aux frais d'installation de roues galets de 250 mm en lieu et place des roues de 160 mm.

Le pouvoir adjudicateur a ensuite reçu le décompte général du marché portant la mention " acceptation par l'entrepreneur le 6 mai 2015 ", accompagnée de sa signature et non assortie de réserve.

Le pouvoir adjudicateur a alors rejeté la demande de M. C au motif que le décompte général du marché est devenu définitif et intangible par suite de la signature sans réserves de ce dernier par M. C.

M. C... relève appel du jugement du 21 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.

Considérant de principe :

« 5. Il résulte de l'instruction que le décompte général établi par le pouvoir adjudicateur à la somme de 24 846,50 euros, conformément à la facture du 31 mars 2015 présentée par M. C..., est devenu définitif le 6 mai 2015, date à laquelle ce dernier l'a signé sans l'assortir d'aucune réserve. Ainsi même s'il avait présenté un mémoire en réclamation le 28 avril 2015 tendant au versement de la somme de 8 864,45 euros au titre des travaux supplémentaires, M. C... doit être regardé comme ayant renoncé à la réclamation qu'il avait présentée avant qu'il ne signe le décompte général sans réserve. Par suite, M. C..., qui est lié par le décompte général définitif du 6 mai 2015, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme qu'il réclame. »

Apport de la décision :

Plus qu’un apport, cette décision s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle jusqu’ici jamais démentie (CE, 4 décembre 1987, n°56108).

En l’espèce, la CAA de Paris relève qu’en signant le décompte sans réserves, M.C a renoncé de manière explicite à toutes réclamations et est donc lié de manière définitive par le décompte général devenu, dès lors, définitif.  Ainsi, peu important soit le fait que M.C ait ultérieurement contesté le montant des travaux et produit un mémoire en réclamation, il était déjà lié par le décompte général et définitif.

C’est donc à bon droit que la CAA de Paris a rejeté la demande de M. C.