Le Conseil vient de se prononcer sur la légalité d’une déclaration préalable précédée par une demande pièces complémentaires illégale.

 

Faits et procédure :

Par un arrêté du 26 août 2013, le maire de l’Ile de d’Yeu s’est opposé à la déclaration préalable de travaux pour la réfection d’un bâtiment à hangar de M. A..

M.A. a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cet arrêté.

Par un jugement du 15 mai 2016, le tribunal a fait droit à sa demande.

La commune de l’Ile de d’Yeu a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt n° 16NT01496, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A.

M. A s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

 

Considérant de principe :

« 6. Dans le cas où le pétitionnaire, en réponse à la demande de pièces complémentaires, a fourni une pièce qui a été indûment demandée car ne figurant pas sur la liste limitative des pièces prévue par les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-16 du code de l'urbanisme citées au point 4, cette irrégularité n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner l'illégalité de la décision de l'autorité administrative refusant de faire droit à la demande d'autorisation. Toutefois, l'autorisation d'urbanisme n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et l'autorité administrative n'ayant, par suite, pas à vérifier l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance de son projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions précitées, l'administration ne peut légalement refuser l'autorisation demandée en se fondant sur la consistance du projet au vu d'une pièce ne relevant pas de cette liste limitative. »

 

Apport de la décision :

Tout d’abord, le Conseil d’Etat énonce les motifs pouvant être retenus par un maire pour s’opposer à une déclaration préalable lorsque ce dernier a effectué une demande de pièces complémentaires illégales. Il reprend ainsi les termes de la jurisprudence « Commune d’Asnières sur Nouère (CE, 9 décembre 2015, n°390273), s’agissant des décisions tacites d’opposition à déclaration préalable précédées par une demande de pièces complémentaires illégales à laquelle le pétitionnaire n’a pas répondu. Le Conseil d’Etat rappelle ainsi qu’une décision de non-opposition à une déclaration préalable né de deux manières :

  • de manière expresse
  • de manière tacite.

 

Néanmoins, ce délai peut être interrompu par l’administration formulant une demande de pièces complémentaires qui sera adressée au pétitionnaire. Dans une telle hypothèse, ce dernier dispose de 3 mois pour fournir les pièces demandées, à défaut une décision tacite d’opposition à déclaration préalable naitra.

 

Il est de jurisprudence constante que cette demande de communication de pièces complémentaires constitue une décision faisant grief (CE, 8 avril 2015, n°365804). Toutefois, l’illégalité d’une telle demande ne saurait conduire à la délivrance d’un certificat de non-opposition.

 

Ensuite, le Conseil d’Etat précise quelles sont les conséquences lorsque le pétitionnaire a répondu à cette demande illégale de pièces. Dès lors, contrairement aux décisions tacites d’opposition à déclaration préalable, les décisions expresses d’opposition à déclaration préalable précédées par une demande de pièces complémentaires irrégulière ne sont pas automatiquement illégales. Elles le seront seulement si l’administration motive son refus sur une des pièces complémentaires illégalement sollicitées.

 

En l’espèce, le maire avait demandé au requérant de lui transmettre une notice de présentation des matériaux utilisés et un dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000. Ce dernier s’était ensuite opposé à la déclaration préalable en estimant que les travaux étaient soumis au régime du permis de construire.

 

Le Conseil d’État, sans statuer sur la légalité des pièces demandées, retient que ce refus n’était pas fondé sur la consistance du projet au vu d’une de ces deux pièces. Il confirme ainsi la décision de la cour administrative d’appel de Nantes rejetant les moyens tirés de ce que les pièces complémentaires en cause auraient été demandées illégalement.