Cette semaine plusieurs décisions sont à signaler en droit économique et de la concurrence :

 

Abus de position dominante et ententes

 

  1. Décision n°19-D-22 de l’Autorité de la concurrence du 22 novembre 2019.

 

L’Autorité était saisie par la société Fréthelle, qui est active dans le transport public routier de personnes. Cette société contestait les tarifs d’accès à l’aéroport de Beauvais, pratiqués par le gestionnaire de cet aéroport, la SAGEB. La société requérante, qui a aussi saisi l’ARAFER, considérait que les tarifs étaient prohibitifs et contribuaient à favoriser la filiale de la SAGEB et constituait donc un abus de position dominante et une entente.

 

L’Autorité se déclare incompétente et rejette le recours en tant qu’il est irrecevable.

 

L’Autorité précise, en effet, qu’elle est incompétente lorsqu’une entité publique ou privée chargée d’une mission de service public prend des mesures dans le cadre de la mission qui lui est confiée en mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique. De plus, rajoute l’Autorité, lorsqu’une entreprise s’est vu confier la gestion d’une infrastructure située sur le domaine public, les actes relatifs à l’accès à ce domaine public constituent des actes de gestion du domaine public, qui entraînent l’usage de prérogatives de puissance publique et, par conséquent, excluent la compétence de l’Autorité.

 

Enfin, l’Autorité confirme que l’aéroport se situant sur le domaine public aéroportuaire et que la tarification relève de prérogatives de puissance publique, elle donc incompétente pour connaitre de ce litige. De fait, l’Autorité suit la jurisprudence constante du Tribunal des conflits en la matière et se juge incompétente pour connaitre de ce litige.

 

Concentrations

 

  1. Décision de la Commission du 20 mars 2019 concernant l’acquisition d’ASCO par AMERICAN SPIRIT

 

Ces deux sociétés sont actives dans le domaine aérospatial et plus particulièrement dans la fourniture d’éléments entrant dans la composition des ailes, du fuselage et des nacelles d'avion, destinées à des avionneurs comme Airbus et Boeing.

 

Au cours de son enquête, la Commission a pu constater qu’AMERICAN SPIRIT participait notamment à la conception, à la fabrication et à l'assemblage des dispositifs de bord d’attaque,

 

Pour sa part, ASCO est active sur le marché amont. Elle fournit des dispositifs de bord d’attaque et de composants structurels des ailes.

 

De fait, la Commission constate que l'entité issue de la concentration n'aura pas la capacité d'évincer des fournisseurs concurrents ou des clients et ne sera pas incitée à le faire.


En revanche, la Commission a identifié un risque tenant aux effets coordonnés horizontaux concernant les dispositifs de bords d'attaque, en général, et les becs de bords d'attaque, en particulier, induit par la modification que la concentration entraînerait dans la structure de l'actionnariat de l'entreprise commune Belairbus.

Deux remèdes sont toutefois proposés : la plateforme est fermée et toutes les négociations avec les fournisseurs se dérouleront de manière bilatérale. Enfin, les entreprises ont mis en place des mécanismes permettant de détruire d'éventuelles informations de Sonaca sensibles sur le plan commercial que détiendrait Asco, de façon à ce qu'elles ne soient pas transférées à Spirit à la suite de l'opération. Enfin, à l'avenir, il sera mis fin structurellement aux flux d'informations de Sonaca sensibles sur le plan commercial.