Telle était la question soumise au Conseil d’Etat le 28 février 2020 (n°426162).

 

En l’espèce, une société avait été évincée d’un contrat de DSP relatif à un service de restauration rapide.  Saisi par la société, le TA avait annulé la procédure de passation et avait rejeté les conclusions indemnitaires de la société évincée. En appel, la CAA de Bordeaux avait confirmé l’ordonnance du TA.

La société s’est donc pourvue en cassation.

 

1ère règle :

Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de s’interroger sur les modalités d’indemnisation d’un candidat évincé de la conclusion d’un contrat public pour cause de passation irrégulière. Il s’agit des jurisprudences « Commune du Lamentin » (CE, 18 juin 2003, n°249630) et « Compagnie Martiniquaise de transports » (CE, 10 juillet 2013, n°36277).

Le Conseil d’Etat avait alors considéré que lorsqu’un candidat évincé demande indemnisation de son préjudice, le juge administratif doit vérifier l’existence d’un lien entre l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant.

2ème régle :

Lorsque ce lien est prouvé, le juge administratif doit alors vérifier si le candidat évincé était dépourvu ou non de toute chance de remporter le contrat.

Si oui : le candidat pourra solliciter l’indemnisation de son manque à gagner ;

Si non :le candidat bénéficiera uniquement du remboursement des frais de présentation de l’offre

3ème règle :

En l’espèce, le Conseil d’Etat estime que le candidat a démontré dans ses écritures un lien entre l’irrégularité de la procédure et les préjudices qu’il invoquait. Toutefois, le Conseil d’Etat estime ensuite que la société en cause était dépourvue de toute chance de remporter le contrat et rejette donc sa demande d’indemnisation.