L’arrêt mentionné en référence nous donne l’occasion de revenir sur la notion de responsabilité d’un dirigeant de société envers son ou ses associés et les préjudices indemnisables de ce dernier.

 

La responsabilité du dirigeant de société peut être engagée envers les tiers et envers la société et ses associés.

 

S’agissant de la responsabilité du dirigeant envers la société, cette responsabilité est classique et ne mérite pas de développement dans la présente.

 

Le préjudice personnel de l’associé est différent et nécessite la démonstration d’un préjudice spécifique à l’associé. A ce stade, peu importe que la faute soit détachable ou non des fonctions sociales du dirigeant (Com. 9 mars 2018, n° 08-21.547).

 

Des manquements à des obligations légales ou réglementaires, la violation des statuts ou des fautes de gestion sont susceptibles de fonder une action en responsabilité.

 

Concernant les fautes retenues réparables au titre d’un préjudice personnel, il s’agit principalement des infractions au droit des sociétés ou des atteintes aux droits de l’associé, telles que :

  • les informations mensongères ;
  • de rétentions intentionnelles d’informations influençant de manière décisive l’action de l’associé et ayant des répercutions pécuniaires et/ou patrimoniales ;
  • détournement de dividendes ;
  • perte de la créance en compte courant et sous-évaluation de ses apports. 

 

A l’inverse ne sont pas considérés comme des préjudices personnels, ceux qui ne sont pas distincts de ceux subis par la société. Tel est le cas de :

 

  • la perte de valeur du titre social ;
  • la minoration des bénéfices distribués ;
  • les agissements parasitaires.

 

En l’espèce, et pour en revenir à la décision commentée, la Cour de cassation reconnait l’existence d’un préjudice personnel, spécifique liée au paiement d’intérêts moratoires en raison de déclarations fiscales erronées et transmises au fisc par le dirigeant de la société concernée.

 

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