Le Conseil d'Etat (CE, 25 juin 2021, n°441933) vient de rendre une décision très intéressante concernant l'autorité compétente pour fixer le montant d'une redevance pour l'occupation provisoire du domaine public.
La question est d'autant plus intéressante qu'elle a conduit le Conseil d'Etat a dégagé le principe selon lequel les personnes publiques sont parfaitement recevables à solliciter une redevance pour l'occupation temporaire de leur domaine public lors de la réalisation de travaux par des exploitants de réseaux de télécommunications.
En l'espèce, et c'est de cela dont il s'agit, le litige opposait la commune de Montpellier et à sa suite, la Métropole Montpellier Méditerranée, lesquelles avaient exigé le versement d’une redevance d’occupation pour les chantiers de travaux de ces exploitants et émis une vingtaine de titres exécutoires à l’attention de la société Orange, annulés par les juges du fond.
Pour sa part, Orange opposait le fait qu'elle bénéficiait, comme tous ses concurrents, d'un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier. Ce droit leur confère ainsi la faculté d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages, non sans générer parfois des désagréments temporaires.
Finalement, le Conseil d'Etat censure la décision des juges du fond en indiquant que les autorités gestionnaires peuvent parfaitement solliciter une telle redevance de la part des exploitants de réseau. Il n'est d'ailleurs pas inintéressant de considérer que cette jurisprudence sera transposable aux travaux réalisés par les concessionnaires de gaz et d’électricité.
Pour en revenir au second points, le Conseil d'Etat a dû combler un vide juridique. En effet, si l'occupation permanente du domaine public fait l'objet de nombreuses dispositions, tel n'est pas le cas de l'occupation temporaire de celui-ci. Finalement, les juges du Palais Royal indiquent, quà défaut de dispositions spécifiques sur ce point, l'autorité gestionnaire du domaine est compétente pour fixer le montant de cette redevance:
En l'absence de réglementation particulière, toute autorité gestionnaire du domaine public est compétente, sur le fondement des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, pour délivrer les permissions d'occupation temporaire de ce domaine et fixer le tarif de la redevance due en contrepartie de cette occupation, en tenant compte des avantages de toute nature que le titulaire de l'autorisation est susceptible de retirer de cette occupation.
Cette décision ne manquera pas d'éveiller l'intérêt des collectivités locales...
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