Suite au rapport du Groupe de travail "Simplification législative du droit de l'urbanisme, de la construction et des sols", le Sénat a adopté, le 2 novembre 2016, en première lecture, la proposition de loi portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement
ou : le projet de réforme de la réforme initiée par l'ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme.
En premier lieu, la proposition de loi opte pour une nouvelle modification du livre VI du code de l'urbanisme :
- article L 600-5 du code de l'urbanisme :
« Le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut d’office fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués ».
- article L 600-7 du code de l'urbanisme :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, le mot : « excessif » est supprimé.
- article L 600-13 du code de l'urbanisme :
« Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, avec indication, pour chacune, des pièces produites et de la loi applicable. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ou la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées» .
En second lieu, le livre VI dudit code serait complété par de nouvelles dispositions :
- article L 600-14 du code de l'urbanisme :
« La requête introductive est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans le délai de trois mois après le dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge. « La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile » .
- article L 600-15 du code de l'urbanisme :
« En matière de contentieux de l’urbanisme, le tribunal administratif prononce sa décision dans un délai de six mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe ».
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