Mise en oeuvre par l'ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, l'article L 600-7 du code de l'urbanisme permet au juge administratif de condamner à des dommages et intérêts l'auteur d'un recours abusif contre un permis de construire ou d'aménager.
Ces nouvelles dispositions devaient pallier les insuffisances de l'amende pour recours abusif de l'article R 741-12 du code de justice administrative et surmonter les difficultés de la jurisprudence Sieur Noble selon laquelle le défendeur peut saisir le juge judiciaire pour obtenir la condamnation du requérant téméraire sur le terrain de l'abus de droit.
L'article L 600-7 du code de l'urbanisme soulève la délicate question de la conciliation entre les droits acquis par l'autorisation d'urbanisme et le droit au recours des tiers. C'est à dire la recherche d'un équilibre entre le principe de sécurité juridique et le principe de légalité.
Au regard de l'article R 741-12 du code de justice administrative, la décision d'infliger à l'auteur du recours une amende n'a pas à être motivée spécifiquement. D'autre part, l'application de l'article R 741-12 du code de justice administrative est un pouvoir propre du juge administratif. Enfin, le juge administratif retient une conception stricte de l'abus de droit.
Or, sur le plan judiciaire, la qualification juridique du comportement de l'auteur du recours est une condition essentielle pour obtenir la condamnation de l'abus de droit d'ester. Les opérateurs se heurtent donc à la reconnaissance du caractère abusif du recours.
Cet obstacle est d'autant plus difficile à surmonter que l'abus de droit d'ester en justice est sanctionné par le juge judiciaire qui doit donc se prononcer sur une procédure qui a été portée devant le juge administratif et hors de son champ de compétence.
L'article L 600-7 du code de l'urbanisme doit répondre à cette problématique en permettant au titulaire de l'autorisation d'urbanisme de demander au juge administratif, saisi d'un recours en annulation, de condamner le requérant au paiement des dommages et intérêts lorsque le droit d'ester en justice « est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant » et lui « causent un préjudice excessif ».
Outre la rédaction imprécise de cet article, la question était de savoir si ces nouvelles dispositions supprimaient la compétence du juge judiciaire. Par un arrêt n°16-14152 du 16 novembre 2016, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative :
« Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, par dérogation au principe selon lequel des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables dans une instance en annulation pour excès de pouvoir, l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme permet au bénéficiaire d'un permis de construire de solliciter, devant le juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre ce permis, des dommages-intérêts contre l'auteur du recours, une telle faculté n'étant cependant ouverte que dans des conditions strictement définies par ce texte ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que cette disposition légale n'avait ni pour objet ni pour effet d'écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, le préjudice subi du fait d'un recours abusif ; que le moyen n'est pas fondé »
L'article L 600-7 du code de l'urbanisme ne crée donc pas un bloc de compétence au profit du juge administratif pour l'indemnisation des recours abusifs. La compétence du juge judiciaire coexiste en parallèle.
Or, cette action judiciaire présente des intérêts certains pour le titulaire de l'autorisation d'urbanisme contestée :
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un champ d'application élargi,
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une qualification juridique du comportement du requérant simplifiée,
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une démonstration du préjudice plus aisée.
A défaut de simplifier et de clarifier le droit de l'urbanisme, l'ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme crée une nouvelle source de contentieux.
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