Différence entre saisie et confiscations 

Les saisies sont effectuées pendant les enquêtes pénales et sont temporaires, alors que les confiscations sont des peines prononcées par une juridiction et ont pour vocation d’êtres définitives.

 

Quels sont les droits du véritable propriétaire quand une confisaction est sollicitée ou prononcée ?

Selon l’article 131-21 du code pénal : 

« […], lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d’un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’elle revendique et sa bonne foi. […] »

Les articles D. 45-1-4 et D. 45-2-1 du code de procédure pénale détaillent les possibilités d’action.

 La chambre criminelle reconnaît la faculté, pour les personnes dont le titre est connu ou qui ont réclamé la qualité de propriétaire au cours de la procédure, d’interjeter appel de la décision de confiscation et de se pourvoir en cassation (Crim. 7 sept. 2022, n° 21-84.322 P, D. 2022. 1560).

 

La saisie des actifs numériques, quelles possibilités d’action ?

 L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) joue un  rôle de premier plan. Elle dépose les avoirs auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

La saisie des actifs numériques est désormais possible.

L’article 706-154 du code de procédure pénale prévoit  :

[…] l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation. […]

Et encore : 

L’ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54-10-1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.

 

Les textes de l’Union Européenne

Décision-cadre 2005/212/JAI du 24 février 2005

Directive 2014/42/UE du 3 avril 2014

 

Traités internationaux

 Convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (convention de Mérida).

 

L’entraide internationale 

Etats étrangers hors UE :  articles 694-10 à 694-13 (saisie), et 713-36 à 713-41 (confiscations).

Etat membre de l’Union Européenne : 

 Articles 695-9-1 à 695-9-30 du code de procédure pénale transposant  la décision-cadre 2003/577/JAI.

 Articles 713 à 713-35 du code de procédure pénale transposant la décision-cadre 2006/783/JAI.

 Règlement (UE) 2018/1805 du 14 novembre 2018 : règles directement applicables en matière de gel et de confiscation.

Saisies pénales

Voir aussi : 

La saisie des immatériels en vue de l'exécution d'une condamnation à des dommages-intérêts