CAA Nantes (5ème) 04 octobre 2019 Commune de Saint-Lunaire n° 18NT03221

1.

Par un arrêté du 7 mai 2015 le maire de la commune de Saint-Lunaire avait délivré à l’un de ses concitoyens un permis de construire une maison d'habitation et un hangar sur le terrain situé rue du marais.

Un voisin ayant intérêt à agir a attaqué ce permis de construire devant le Tribunal administratif de Rennes.

L’un des moyens invoqués consistait à s’appuyer sur l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme (loi Littoral).

En vertu de cet article : « l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».

D’après le Conseil d’État « il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages » (CE 9 novembre 2015 Commune de Porto Vecchio n° 372531, publié au recueil sur ce point, V. auparavant CE 27 septembre 2006 Commune du Lavandou n° 275924, mentionné dans les tables mais sur un autre point).

Cette disposition a depuis fait l’objet d’une modification significative avec l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 dite loi ELAN (V. notre article sur ce point). 

2.

Le Tribunal administratif de Rennes avait alors jugé que le secteur du Marais n’était pas situé en continuité avec l’agglomération de Saint-Lunaire et ne pouvait être qualifié de village au sens de l’article L. 121-8 précité.

Les magistrats de première instance avaient estimé que le secteur ne présentait pas une densité de constructions suffisante.

La commune et le bénéficiaire de l’autorisation annulé ont fait appel de cette décision.

Il ont été manifestement bien inspirés dès lors que, les juges administratifs d’appel nantais ont jugé dans la décision ici analysée que : « il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est inclus dans le secteur du Marais, qui se situe de part et d'autre d'une voie, où sont édifiées plus d'une cinquantaine de constructions regroupées, soit un nombre et une densité significatifs de constructions, pouvant ainsi à elles seules être qualifiées de village au sens des dispositions précitées, alors même que ce secteur est séparé du bourg situé à l'ouest par des espaces naturels, des voies et une étendue d'eau. M. F... ne saurait utilement se prévaloir des préconisations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) des communautés du Pays de Saint-Malo, approuvé en décembre 2017, soit postérieurement à l'arrêté de permis de construire en litige. Ainsi, la commune de Saint-Lunaire et M. F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme pour annuler le permis de construire accordé à M. F.... ».

Il résulte donc de cette jurisprudence que le secteur du Marais peut être qualifié de village dès lors qu’il est constitué d’une cinquantaine de constructions suffisamment densément implantées.