1.

Par arrêté du 9 novembre 2016, le maire de la commune d'Anglet a délivré à cette commune un permis de construire pour la réalisation d'un local destiné à accueillir un centre de formation des sauveteurs côtiers et une association sportive pour personnes handicapées.

Cette décision fût déférée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques devant le Tribunal administratif de Pau.

Par un jugement du 5 décembre 2017 ce tribunal a annulé cet arrêté au motif que le projet était situé en dehors d’un espace urbanisé de la bande de cent mètres, et que la construction projetée n’était pas destinée à un service public nécessitant la proximité immédiate de l’eau.

Le permis de construire méconnaissait ainsi l’article L. 121-16 du Code de l’urbanisme.

La commune a interjeté appel de ce jugement.

2.

Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (…) ».

Aux termes de l'article L. 121-17 du même Code : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) ».

3.

La question qui se posait était donc de savoir si le bâtiment que la commune projeté de réaliser pouvait bénéficier de la dérogation de l’article L. 121-17 du Code de l’urbanisme.

En l’espèce, le projet consistait en une construction : «  d'une superficie de 185 m², (…) composée d'une salle de cours, d'un bureau, d'un accueil, de vestiaires, de douches et sanitaires et de locaux de rangement pour du matériel de sauvetage et des conteneurs à déchets ».

D’après la Cour administrative d’appel de Bordeaux : « si certes le projet comprend un local de stockage de matériel nécessaire à l'activité de sauvetage, il ressort encore des pièces du dossier que la majeure partie de ces locaux est destinée à accueillir des activités de formation en secourisme côtier et de pratique du surf par des personnes handicapées. A supposer que ces activités puissent être qualifiées de missions de service public au sens de l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elles exigeraient la proximité immédiate de l'eau. Dans ces conditions, eu égard à son économie générale, le projet dans son ensemble méconnaît les articles L. 121-16 et L. 121-17 du code de l'urbanisme ».