1.

Le maire de la commune de Baden avait rendu le 8 décembre 2015 un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable une opération de construction d’une maison d’habitation sur terrain cadastré à la section YB n° 60 dans le secteur de Le Guern, pourtant rangé au PLU en zone constructible (UBb)

L’opération avait été déclarée non réalisable, au motif qu’elle constituait une extension de l’urbanisation en discontinuité avec une agglomération ou un village, méconnaissant ainsi l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme. 

Un recours contentieux a été intenté par le propriétaire de la parcelle, subissant cette décision défavorable.

Sa demande ayant été rejetée en première instance par le Tribunal administratif de Rennes, l’intéressé interjeta appel devant le Cour administrative d’appel de Nantes.

Par la décision du 17 janvier 2020 ici commentée, la Cour a rejeté cet appel, confirmant alors sa conception stricte de la notion de continuité prévue à l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme.

2.

En vertu de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants ».

La qualification d’un secteur en agglomération ou en village, au sens de ces dispositions, a donné lieu à beaucoup de jurisprudences, et le législateur vient récemment de faire évoluer ce cadre juridique en créant, avec l’article 80 de la loi du 23 novembre 2018 dite Loi ELAN, la notion de « secteur déjà urbanisé », dont la densification est permise.

La doctrine et les jurisprudences sont toutefois plus rares s’agissant de la notion de continuité.

L’instruction du Gouvernement de septembre 2015 précise s’agissant de cette notion que, «  A l'exception des cas évidents d’urbanisation directement contiguë à un espace urbanisé, il convient, afin de déterminer si une extension de l'urbanisation se situe en continuité d'une agglomération ou d'un village, d'analyser les critères suivants : la distance par rapport à l’agglomération ou au village (dépend du contexte local) ; le caractère urbanisé ou non des parcelles contiguës au projet ; la configuration des lieux (caractère urbanisé ou naturel des lieux et/ou absence de coupure physique : route large, voie de chemin de fer, rivière, canal) ».

Ainsi, il n’y a pas continuité lorsqu’une construction se situe à 200 mètres du lieu-dit le plus proche et en est séparée par une voie communale (CE 15 octobre 1999 Commune de Logonna Daoulas n° 198578).

3.

En l’espèce, d’après la Cour administrative d’appel de Nantes, le projet de construction n’est pas situé en continuité avec une zone urbanisée, au sens de l’article L. 121-8, dès lors : « que le terrain d'assiette du projet est entouré à l'ouest, au nord et à l'est, de parcelles non bâties formant un vaste espace à vocation agricole, de part et d'autre de la rue de la rivière d'Auray, dans lequel il s'intègre. Si le requérant soutient que sa parcelle jouxte, au sud, un terrain qui supporte une maison d'habitation et est située dans la continuité de l'espace urbanisé du lieu-dit " Le Guern " dont il constitue " l'extrémité septentrionale ", ce terrain en est, toutefois, séparé par un autre terrain, dépourvu de toute construction, qui s'étend depuis la voie publique jusqu'à ce vaste espace agricole ».

Comme il est possible de le constater sur l’extrait de plan ci-dessus, le terrain qui vient séparer la parcelle à urbaniser du reste de la zone urbanisée a une largueur d’environ 35 mètres.

Ce terrain est toutefois suffisant d’après la Cour administrative d’appel de Nantes, pour en faire une coupure d’urbanisation venant déconnecter la parcelle à urbaniser du reste des constructions du lieu-dit Le Guern.-

Le propriétaire du terrain en cause devra donc attendre que cette parcelle soit urbanisée, pour que finalement, sa parcelle soit située en continuité avec le reste de cet espace urbanisé.