1.

Par un arrêté du 6 décembre 2012, le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à la société Resto Plage un permis de construire une terrasse temporaire, jusqu'au 30 juillet 2017, du mois de mars au mois de septembre, pour le restaurant « Chez Lolo », sur un terrain situé pour partie sur le domaine public communal et pour partie sur le domaine public maritime. La société avait préalablement obtenu une autorisation d’occupation du domaine public maritime délivrée par le Préfet de la Charente-Maritime.

Le propriétaire du logement à usage d'habitation comportant les étages surmontant ce restaurant, a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire. Eu égard aux nuisances subies par cette terrasse, il avait à l’évidence intérêt à agir contre cette autorisation d’urbanisme, quand bien même une précédente terrasse existait.

Sa demande a été rejetée par le Tribunal administratif de Poitiers.

Toutefois, par une décision du 13 avril 2017 n° 16BX00341 la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement et le permis de construire litigieux, qui devait achever ses effets le 30 juillet suivant.

Le requérant s’était alors appuyé sur une méconnaissance des dispositions des articles N1 et N2 du plan local d’urbanisme.

Aux termes de l'article N 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Palais-sur-Mer relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « Dans l'ensemble de la zone N et des secteurs, sont interdites : (...) toute construction, occupation et utilisation de sol non mentionné à l'article N 2 (...) ». L’article N 2 dispose quant à lui que sont autorisés : « (...) Dans le secteur Np : - Les installations liées aux pratiques balnéaires et nautiques (club de plage, voile...), les installations liées aux animations et aux manifestations publiques et les équipements liés à la sécurité et à l'hygiène à condition qu'ils soient démontables ».

Selon la cour administrative d’appel de Bordeaux : « le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire en litige est situé en secteur Np correspondant à la plage. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Palais-sur-Mer, un restaurant n'est pas une installation liée aux pratiques balnéaires et nautiques au sens de l'article N 2 précité, mais une installation accessoire à ces pratiques, qui ne peut être regardée, quelle que soit son ancienneté et sa réputation dans la commune, comme autorisée par le règlement ainsi restrictivement rédigé pour protéger la plage. Dans ces conditions, la commune de Saint-Palais-sur-Mer ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article N 2 pour autoriser la construction d'une terrasse démontable d'un restaurant en secteur Np. Par suite, M. C...est fondé à soutenir que le permis en litige méconnaît l'article N 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Palais-Sur-Mer ».

D’après les juges d’appel bordelais, un restaurant de plage ne pouvait en aucune manière être considéré comme une installation liée aux pratiques balnéaire, mais devait être considéré comme une activité accessoire à ces pratiques.

Le permis de construire était également jugé contraire à l’article R. 112-2 du Code de l’urbanisme, dès lors qu’en cas de « forte marée, le terrain d'assiette du projet peut être envahi par l'océan, ce qui rend impraticables les escaliers prévus pour permettre l'accès et l'évacuation de la terrasse par la plage. Dans ces conditions, l'évacuation de la terrasse, notamment en cas d'incendie à l'intérieur du restaurant, ne pourrait s'effectuer par la plage. Si l'existence de ce risque n'est pas sérieusement contestée par la commune, sa faible probabilité ne dispensait pas l'autorité administrative d'en tenir compte. Dans ces conditions, le maire de Saint-Palais-sur Mer a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ».

La commune de Saint-Palais-Sur-Mer s’est alors pourvue en cassation contre cette décision.

2.

Elle a été manifestement bien inspirée puisque les deux motifs d’annulation retenus par la cour administrative de Bordeaux ont été écartés par le Conseil d’État dans la décision du 2 mars 2020 ici commentée.

D’après les juges du Palais Royal, « en jugeant que le restaurant de plage exploité par la société requérante, qui, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, depuis plus de cinquante ans, participe à l'animation de la plage du Bureau de la commune de Saint-Palais-sur-Mer ne devait pas être regardé comme " une installation liée aux pratiques balnéaires " au sens de l'article N 2 du règlement du PLU précité, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits ».

Ainsi, d’après le Conseil d’État un restaurant qui, depuis de nombreuses années (50 en l’espèce) participe à l’animation d’une plage, peut alors être reconnu comme étant une installation liée aux pratiques balnéaires.

Cette décision est manifestement favorable au développement de tels activités.

Par ailleurs et s’agissant des risques de sécurité liés à la présence de cette terrasse, le Conseil d’État a jugé qu’en retenant l’existence d’une erreur manifeste d'appréciation la cour avait dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en particulier les avis favorables au projet émis par la sous-commission départementale d'incendie et de secours et le SDIS de la Charente-Maritime.