Cette affaire, traitée par le cabinet, nous offre l’occasion de nous plonger dans le golfe du Morbihan et plus précisément au lieu-dit de « Kercambre » sur la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys.

Les propriétaires de parcelles vierges situées au sud de ce lieu-dit avaient demandé à la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys un certificat d’urbanisme opérationnel en vue de construire une ou plusieurs maisons d’habitation sur leurs parcelles.

L’édile de la commune avait alors déclaré cette opération non réalisable au motif unique que celles-ci étaient situées dans un espace non urbanisé de la bande de cent mètres et qu’en vertu de l’article L. 121-16 du Code de l’urbanisme elles n’étaient donc pas urbanisables.

Les propriétaires avaient alors attaqué devant le Tribunal administratif de Rennes ce certificat d’urbanisme négatif, mais avaient vu leur recours rejeté. D’après les premiers magistrats, il n’y avait eu aucune mauvaise application de la loi Littoral.

Les propriétaires ont alors décidé de faire appel de ce jugement et ont confié à cette occasion leur dossier au cabinet d’avocat de Maître Pierre JEAN-MEIRE, qui a alors repris intégralement la procédure.

Deux moyens étaient principalement invoqués.

Le premier était tiré du fait que, seule une partie de ces parcelles étaient situées dans la bande de cent mètres et qu’en conséquence, le certificat d’urbanisme attaqué ne pouvait éventuellement déclarer non réalisable l’opération de construction qu’en tant qu’elle s’implante dans ladite bande.

En dehors, les parcelles étant situées à l’évidence en continuité avec le village de Kercambre (article L. 121-8 du Code de l’urbanisme), l’opération était parfaitement réalisable.

Le deuxième moyen était lié au fait que, contrairement à ce qu’avait estimé la commune et jugé le Tribunal, ces parcelles étaient bien situées dans un espace urbanisé de la bande de cent mètres eu égard au nombre et à la densité des constructions immédiatement avoisinantes.

C’est ce deuxième moyen qui a été retenu par la Cour administrative d’appel de Nantes qui, faisant intégralement droit à la demande des appelants, a jugé qu’il : « ressort des pièces du dossier que le tènement des requérants, et en particulier les deux parcelles cadastrées section AK 89 et 90 mentionnées dans la demande de certificat d'urbanisme comme terrain d'assiette de la ou des constructions projetées, est situé à proximité immédiate de nombreuses constructions au nord, à l'ouest et à l'est, dont plus d'une vingtaine sont groupées dans la bande littorale des 100 mètres autour du tènement. Dès lors, le tènement des consorts F... doit être regardé comme situé dans un espace urbanisé au sens des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. Par conséquent, le maire a fait une inexacte application des dispositions précitées en opposant aux requérants un certificat d'urbanisme négatif ».