Aux termes de l’article L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme : « Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».

Cette nouvelle disposition, issue de l’article 80 de la loi du 23 novembre 2018 dite loi ELAN avait pour objectif d’éviter les recours parallèles « en cascades » contre les autorisations d’urbanisme modificatives (V. notamment le rapport Rapport n° 630, tome I (2017-2018) de Mme Dominique ESTROSI SASSONE, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 4 juillet 2018).

Elle généralisait alors une solution dégagée par le Conseil d’État lorsqu’était en cause l’application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme (CE 19 juin 2017 Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal n° 398531).

La cour administrative d’appel de Lyon avait déjà eu l’occasion de juger que cette disposition, qui est applicable aux instances en cours (CE Section 15 février 2019 Commune de Cogolin n° 401384), doit être mise en œuvre, indépendamment de toute application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme (CAA Lyon 6 août 2019 n° 18LY00455).

Dans la décision du 2 avril 2020 ici commentée, cette Cour a apporté une précision supplémentaire s’agissant de la condition relative à la communication du permis modificatif ou de la mesure de régularisation aux parties à l’instance.

Dans l’affaire en question, un permis modificatif, qui avait été contesté par une requête distincte, avait été notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux requérants ayant contesté le permis initial.

Toutefois, ce permis modificatif n’avait pas été produit dans le cadre de l’instance initiée contre ce permis initial.

Selon la Cour administrative d’appel il ressort de l’article L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme qu’une « requête distincte tendant à l'annulation d'un permis de construire modificatif, d'une décision modificative ou mesure de régularisation est irrecevable si cet acte a été produit dans le cadre de l'instance dirigée contre le permis initial, à l'exception des requêtes introduites par un tiers ».

Ainsi, selon la Cour, seule compte la production du permis modificatif dans l’instance engagée contre le permis initial et sa communication par le magistrat rapporteur aux parties.

La connaissance du permis modificatif, par toute autre voies, apparaît donc sans influence, sur la recevabilité de la requête distincte.