TA Rennes 10 mars 2021 Commune de Pénestin n° 1802064
Un particulier propriétaire d’un terrain à Pénestin dans le lieu-dit de Kerséguin a souhaité avoir confirmation que son terrain, rangé en zone urbaine au PLU, était bien constructible.
Ce dernier a alors déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel.
Toutefois, par une décision du 30 janvier 2018, la commune a estimé qu’un projet de construction n’était en l’espèce pas possible en application de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme dès lors que la construction projetée s’implanterait dans une zone d’urbanisation diffuse.
Selon cette disposition : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ».
Le Conseil d’État a alors eu l’occasion de préciser qu’il « résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ; » (CE 9 novembre 2015 Commune de Porto-Vecchio n° 372531, Publié au recueil sur ce point).
La question se posait donc de savoir si le village de Kerséguin, disposait d’un nombre et d’une densité de constructions suffisamment significatifs pour être regardé commune une zone déjà urbanisée au sens de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme.
En l’espèce, le Tribunal administratif de Rennes a estimé que tel était le cas.
Les juges ont alors relevé que le secteur de Kerséguin « comporte plus d’une cinquantaine de constructions, implantées de manière organisée le long de plusieurs voies publiques. Ainsi ce lieu-dit peut être regardé comme formant un ensemble urbanisé cohérent ; caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions. Il constitue donc un village au sens de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme, en continuité duquel des nouvelles constructions peuvent être autorisées ».
Le Tribunal a alors jugé que la commune de Pénestin avait fait une mauvaise application de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme et la décision du 30 janvier 2018 a en conséquence été annulée.
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