La question de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, en cas d’accident ou d’agression, fait l’objet d’une jurisprudence particulièrement riche.

Dans un arrêt du 3 avril 2025 (n°23-19.227), la Cour de cassation est venue rappeler que l’impossibilité pour une victime de retrouver un emploi équivalent n’entraine pas nécessairement une inaptitude à tout travail.

La Haute juridiction distingue clairement entre le classement en invalidité (même 2e catégorie) et la preuve d’une impossibilité définitive d’exercer un emploi. Ce n’est pas parce que la victime n’est plus capable d’exercer son ancien métier, ou qu’elle perçoit une pension d’invalidité, qu’elle ne peut prétendre à une indemnisation intégrale : il faut donc s'attacher à démontrer la perte de chance réelle de réinsertion et l’absence de possibilité concrète de retrouver un poste adapté à ses compétences et à ses séquelles.

 


En pratique, que faut-il retenir ?

  • La perte de gains professionnels futurs doit être appréciée de façon individualisée, au regard du parcours de la victime, de son âge, de ses compétences et du marché de l’emploi.

  • La victime n’a pas à prouver qu’elle est inapte à tout emploi, mais qu’aucune perspective réaliste de retour à un niveau de rémunération comparable n’existe, du fait des séquelles de l’accident.

  • Le juge doit veiller à l’indemnisation intégrale, sans déduire de façon automatique une “capacité résiduelle” si celle-ci reste purement théorique.


 

Bon à savoir :

L’accompagnement par un avocat compétent en droit du dommage corporel reste essentiel pour faire valoir l’ensemble de vos droits et garantir que votre indemnisation reflète la réalité de votre situation professionnelle et personnelle.

 


 

Pour une analyse détaillée et l’explication de la jurisprudence récente : Lire l’article complet sur mermet-associes.com

Et pour suivre mon fil d'actualité, rejoignez-moi sur LinkedIn.