1936, naissance du droit aux congés payés et reconnaissance ainsi du droit au repos du salarié.

 

Cette date est connue comme celle d’un acquis social majeur, celui qui consiste à bénéficier d’une réelle coupure dans l’année pour se reposer.

 

Depuis lors, ce droit au repos a été étendu s’agissant tant du nombre de jours octroyés que des pays concernés.

 

Il est préservé non seulement par les lois nationales mais également par les dispositions communautaires.

 

Il est remis en lumière en cette rentrée 2017 tant par la Cour de cassation que par la Cour de Justice de l’Union Européenne.

 

Ainsi, dans un arrêt en date du 21 septembre 2017, la Cour de cassation a rappelé que des dispositions ou pratiques nationales limitant le cumul des droits aux congés annuels ne doivent empêcher le report, dans la mesure où la directive 2003/88/CE ne fait pas obligation aux états membres de prévoir une limitation du cumul des droits.

 

La Cour de justice européenne confirme cette analyse par un arrêt en date du 29 novembre 2017 (CJUE 29.11.2017., C-214/16., Conley King c. The Sash Window Workshop Ltd). Elle reprend sur ce point la solution dégagée précédemment dans un arrêt du 20 janvier 2009 (Schultz-Hoff e.a C-350/06 et C-520/06).

 

Ainsi, la directive 2003/88 ne permet aux États membres ni d'exclure la naissance du droit au congé annuel payé ni de prévoir que le droit au congé annuel payé d'un travailleur ayant été empêché d'exercer ce droit s'éteint à l'expiration de la période de référence et/ou d'une période de report fixée par le droit national (attendu n°51 de l’arrêt du 29.11.2017).

 

Une législation nationale ne saurait donc prévoir l’extinction du droit aux congés du salarié à la fin de la période de référence sans invoquer un motif d’intérêt général.

 

Comme le rappelle la Cour de Justice de l’Union Européenne, cette solution s’impose en raison de la nature même du droit au congé annuel payé dont l’objet est de « permettre au travailleur de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs » (voir, notamment arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C-350/06 et C-520/06, EU:C:2009:18, point 25, ainsi que du 30 juin 2016, Sobczyszyn, C-178/15, EU:C:2016:502, point 25).

 

Cette solution semble ainsi devoir être appliquée tant aux périodes de congés payés qu’aux contreparties obligatoires en repos dues par l’employeur en cas d’application d’accords d’annualisation du temps de travail.