La remise en main propre d'un exemplaire de la promesse de vente et d'un document informatif annexe ne fait pas courir le délai de rétractation de l'acquéreur


La Cour de Cassation vient de réaffirmer par arrêt en date du 27 février 2008 n° 07-11936 le caractère impératif des dispositions de l’article L.271-1 du CCH.

Des époux avaient consentis une promesse de vente d’un immeuble aux termes d’un acte sous seing privé. Le même jour, leur mandataire, peu formaliste, a remis à l’acquéreur une copie de cette promesse, ainsi qu’un document, aussitôt signé et daté par lui ainsi qu’une notice d’information sur les dispositions relatives à la faculté de rétractation en application de l’article L271-1 du CCH.

L’acquéreur leva l’option puis se ravisa les vendeurs saisirent alors le Tribunal afin de faire constater la vente judiciaire de l’immeuble.

La Cour d’appel a rejeté cette demande en décidant que la remise en main propre d’une copie d’une copie du compromis de vente et d’un document annexe ne constituait pas une notification présentant des garanties équivalentes à la lettre recommandée exigée par l’article L271-1 CCH. La Cour de Cassation approuve le raisonnement tenu par les juges du fonds.

Cet arrêt se situe dans la droite ligne de l’intrusion du consumérisme dans le droit civil, et marque un recul du principe du consensualisme qui gouverne habituellement le contrat de vente.