Le décret n° 2008-355 du 15 avril 2008 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant, en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, les conditions d'exercice de l'activité d'agent immobilier a été publié au Journal Officiel 17 Avril 2008.


Ce décret modifie les points suivants :

- Carte professionnelle : Le décret du 20 juillet 1972 modifié (D. n° 72-676, art. 6) prévoit désormais, s'agissant du dossier de délivrance de la carte professionnelle ouvert à la préfecture, qu'une demande de modification doit être faite en cas de changement dans l'identité du ou des représentants légaux ou statutaires, dans la dénomination ou la forme de la personne morale, dans l'identité du garant ou de l'assureur de responsabilité civile. Il est alors délivré une nouvelle carte sur remise de l'ancienne.

- Aptitude professionnelle : Sont notamment regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle, les personnes qui produisent (D. n° 72-676, art. 11) :

• soit un diplôme délivré par l'État ou au nom de l'État, d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ;

• soit un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau équivalent (niveau II) et sanctionnant des études de même nature ;

• soit le brevet de technicien supérieur professions immobilières ;

• soit un diplôme de l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation.

-Rémunération : En application de l'article 99 la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, un article 78-1 est inséré dans le décret du 20 juillet 1972. Il dispose que, lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles, pour les opérations d'entremise et de gestion immobilière, une clause du mandat peut préciser que les sommes d'argent qui sont à sa charge, peuvent être exigées avant que l'opération n'ait été effectivement conclue et constatée. Cette clause, qui précise les frais exposés par le mandataire et la commission à laquelle il peut prétendre pour ses diligences préalables à la conclusion de l'opération, doit décrire les modalités de calcul et de paiement des sommes dues au mandataire. Elle doit être mentionnée sur le mandat en caractères très apparents.