L'arrêt qui, dans son dispositif, consacre l'existence de l'enclave et ordonne une expertise pour fixer l'assiette de la servitude de passage et l'indemnisation, n'a pas, en l'absence d'indication sur ce point dans le dispositif, autorité de chose jugée sur l'assiette de ladite servitude (cf. Cass. 3e civ., ler oct. 2008, n° 07-17.051, FS-P+B, Juris-Data n° 2008-045183)
L'autorité de la chose jugée ne s'étend qu'au seul et unique contenu du dispositif.
En l'espèce le propriétaire d'une parcelle enclavée avait obtenu en justice sur le fondement des articles 682 et 683 du Code civil, constatation de l'état d'enclave et le prononcé d’une expertise afin de proposer une assiette pour un passage et fixer l’indemnité.
À l'issue de l'expertise, le débiteur potentiel de la servitude de passage avait soutenu nouvellement que le désenclavement devait se faire chez un tiers voisin, au motif qu'il y avait à l'origine un fonds commun et que l'état d'enclave résultait de la division du fonds par un auteur commun. Circonstance entraînant en droit, l'application de l'article 684 du Code civil c'est à dire la nécessité d'une fixation de l'assiette de la servitude sur le fonds divisé.
Les juges du fond ont refusé l'argument en retenant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au motif, d'une part, que la décision antérieure avait décidé du désenclavement en application des articles 682 et 683 du Code civil supposant ainsi le choix de l'assiette la moins dommageable et, d'autre part, qu'il appartenait au défendeur de présenter dès l'origine l'ensemble des moyens au soutien de sa défense.
La censure de la Cour est ferme « Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; »
L'assiette de la servitude n'était pas fixée par le dispositif, le débiteur potentiel de la servitude pouvait alors a bon droit, selon la Cour de Cassation, solliciter le passage de celle ci sur un fonds autre que le sien.
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