Le formalisme de l'article 15-1 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989, est de rigueur.


Un bailleur a adressé un congé à son locataire, par lettre recommandée, sans accusé de réception. Ce dernier répond à cette lettre, mais n’exécute pas le congé.

Le bailleur assigne son locataire en expulsion, et ce dernier soulève l’irrégularité du congé, non notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Cour d’Appel d’Aix en Provence ne s’était pas attachée à la lettre de la loi, et a considéré qu’il résultait des débats, que le locataire avait eu connaissance du congé, puisqu’il avait répondu.

L’argumentation n’a pas séduit la Troisième Chambre Civile, qui, par arrêt en date du 29 octobre 2008, Juris Data n° 2008 – 045580, a estimé que les juges d’appel ont violé les termes précis de la loi, qui impose, à peine de nullité, un congé par lettre recommandée, avec avis de réception.

Même si la sanction est sévère en l’espèce, elle est conforme au droit, qui fait courir le délai du congé, à compter de la date de la réception portée sur l’avis de réception.

Sans avis de réception, la date de réception du congé est incertaine.