La connaissance du pacte de préférence et de l'intention de son bénéficiaire de s'en prévaloir, s'apprécie à la date de la promesse de vente qui vaut vente, et non à celle de sa réitération par acte authentique.


La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt rendu le 19 novembre 2007, avait considéré que la violation du pacte de préférence, sanctionnée par la substitution du bénéficiaire dans les droits de l'acquéreur de mauvaise foi, s’appréciait au jour de la réitération par acte authentique.

Les faits de l’espèce étaient les suivants : Sans en informer le bénéficiaire d’un pacte de préférence, le promettant a conclu le 30 avril 2003 une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble objet dudit pacte.

Postérieurement à la conclusion de ce « compromis de vente », le notaire en charge de la rédaction de l'acte authentique a découvert d'existence du pacte de préférence et a alors notifié au bénéficiaire le projet de vente.

Toutefois, l'acte authentique réitérant la vente a été conclu le 30 septembre 2003, sans tenir compte du pacte de préférence.

Le bénéficiaire a alors engagé une procédure judiciaire en vue de faire annuler la vente et de se voir substituer dans cet acte de vente par application du pacte de préférence précité.

La Cour de cassation, a censuré la Cour de Grenoble, au visa des articles 1583 et 1589 du Code civil, au motif que : «... la connaissance du pacte de préférence et de l'intention de son bénéficiaire de s'en prévaloir s'apprécie à la date de la promesse de vente, qui vaut vente, et non à celle de la réitération par acte authentique.. »..( Cass. 3e civ., 25 mars 2009, n° 07-22.027, FS-P+B, Jacomacci c/ Craisson : JurisData n° 2009-047548)