Devant la Cour d'Appel de Douai, dans une procédure orale, un plaideur a soulèvé l'irrégularité de la composition de la cour, au motif qu'un des magistrats, avait fait partie de la composition du tribunal, qui avait rendu le jugement querellé.

Par arrêt en date du 30 janv. 2007, la Cour déclare irrecevable ce moyen, reprochant à l'appelant de ne pas avoir invoqué cette irrégularité, dans ses premières conclusions.

La Cour de cassation, par arrêt en date du 10 sept. 2009, censure cette argumentation ,en rappelant que dans la procédure orale, les moyens soulevés dès l'ouverture des débats, sont parfaitement recevables. (Cass. 2e civ., 10 sept. 2009, n° 08-14.004, FS-P+B+R+I).

La Cour d'Appel avait donc violé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, le juge qui a connu une affaire en première instance, ne peut la juger une deuxième fois en appel .