Le titulaire de la jouissance exclusive d'emplacements de stationnement dans un groupe d'immeubles en copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic en annulation d'une décision de l'assemblée générale relative à l'approbation des comptes,qui mettait à sa charge une quote-part des parties communes .

Le syndic a alors judiciairement demandé que soit constatée l'inexistence de ce droit de jouissance exclusive.

La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 8 juill. 2008) a indiqué, que le seul droit de jouissance exclusive sur un emplacement de stationnement, ne confère pas la qualité de copropriétaire, même si son titulaire bénéficie néanmoins d'un droit réel et perpétuel.En conséquence,la délibération de l'assemblée générale mettant à la charge des bénéficiaires de ce droit de jouissance exclusive une quote-part des parties communes devait être annulée.

Il en résulte que le titulaire du droit de jouissance n'étaient redevables que des frais d'entretien et de réparation de ces emplacements, conformément aux stipulations du règlement de copropriété.

Par arrêt en date du 02 décembre 2009,la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation a approuvé ce raisonnement.(Cass. 3e civ., 2 déc. 2009, n° 08-20.310 : JurisData n° 2009-050590)