La Cour de justice des communautés européennes a récemment jugé que les passagers d'un vol retardé, lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'arrivée prévue, peuvent, comme des passagers de vols annulés, demander une indemnisation forfaitaire à la compagnie aérienne, à moins que le retard ne soit dû à des circonstances extraordinaires.
En l'espèce, un départ du vol retour Toronto-Francfort-sur-le-Main était prévu le 9 juillet 2005 à 16 h 20. Après les opérations d'enregistrement, les passagers de ce vol ont été informés que ce dernier était annulé. Ils ont récupéré leurs bagages puis ont été conduits dans un hôtel où ils ont passé la nuit. Le lendemain, ces passagers ont été enregistrés au comptoir d'une autre compagnie aérienne pour un vol portant le même numéro que celui figurant sur la réservation.Des places autres que celles qui avaient été affectées aux passagers la veille leur ont été attribuées. La réservation n'a pas non plus été transformée en réservation pour un vol programmé par une autre compagnie. Le vol concerné est arrivé à destination le 11 juillet 2005 vers 7 heures, soit avec environ 25 heures de retard par rapport à l'horaire prévu.
Ces passagers ont considéré que, au regard de l'ensemble des circonstances susmentionnées, et en particulier du retard de plus de 25 heures, ledit vol avait été non pas retardé mais annulé.
La CJCE devait décider eu égard au droit à indemnisation du préjudice subi si:
- un retard important du vol doit être considéré comme une annulation de vol?
- un problème technique survenu à un aéronef relève de la notion de « circonstances extraordinaires » ?
À ces questions, la Cour précise tout d'abord que la durée, même importante, du retard, ne suffit pas pour que le vol puisse être considéré comme annulé. Un vol retardé, indépendamment de la durée du retard, ne peut être considéré comme annulé lorsque mis à part l'heure de départ, tous les autres éléments du vol tels qu'initialement programmés, dont notamment l'itinéraire, restent inchangés. En revanche, si la compagnie aérienne assure, postérieurement à l'heure de départ prévue, le transport de passagers sur un autre vol, c'est-à-dire sur un vol qui a été programmé indépendamment de celui pour lequel les passagers avaient effectué leur réservation, le vol peut, en principe, être considéré comme annulé. Ne sont pas décisifs pour cette qualification, les indications sur le tableau d'affichage de l'aéroport ou les informations données par le personnel, le fait que les passagers récupèrent leurs bagages ou obtiennent de nouvelles cartes d'embarquement ou encore une modification de la composition du groupe de passagers.
Ensuite, en ce qui concerne le droit à une indemnisation, prévu par le règlement en faveur des passagers dont le vol a été annulé, la Cour constate que les passagers concernés par un retard subissent un préjudice analogue consistant en une perte de temps, et se trouvent ainsi dans une situation comparable. En effet, les passagers d'un vol annulé à court terme ont droit à une indemnisation même lorsqu'ils sont réacheminés par la compagnie aérienne sur un autre vol, pour autant qu'ils perdent trois heures ou plus par rapport à la durée initialement prévue. Il ne serait pas justifié de traiter les passagers de vols retardés différemment, lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue.
Enfin, la Cour observe qu'un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation si la compagnie aérienne est en mesure de prouver que le retard était dû à des circonstances extraordinaires qui échappent à la maîtrise effective de la compagnie aérienne et qui n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. À cet égard, la Cour rappelle qu'un problème technique survenu à un aéronef ne peut être considéré comme une circonstance extraordinaire, sauf si ce problème découle d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité de la compagnie aérienne concernée et échappent à sa maîtrise effective. (CJCE, 19 nov. 2009, aff. C-402-07 et C-432-07)
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