A la suite de l'ouverture d'un compte courant à une SARL, en 2001, garanti partiellement par la caution solidaire de la gérante et son mari, une banque consent un prêt un an plus tard à la société et reçoit le cautionnement de la dirigeante et du mari.
La société est placée en liquidation judiciaire en janvier 2005.
La banque assigne en garantie les cautions qui excipent de la responsabilité de la banque car elle n'a pris aucun renseignement sur leur situation personnelle alors qu'ils étaient bénéficiaires d'un plan de surendettement depuis 1999.
Par jugement du 10 septembre 2008, les juges de première instance ont dit bien fondée la demande reconventionnelle soutenu par les cautions
La banque a relevé appel de ce jugement au moyen, en substance, qu'il n'était pas démontré que la banque aurait eu connaissance d'éléments relatifs au patrimoine et aux revenus des cautions que celles-ci auraient ignorées.
La cour d'appel de Reims confirme le jugement au motif que la banque n'a manifestement pas pris soin d'interroger les cautions sur leurs capacités financières, leurs revenus, leurs charges ou l'existence d'emprunts éventuels réduisant leur solvabilité ; qu'en particulier, elle n'a pas fait remplir aux cautions la fiche de renseignements habituellement exigée et qui constitue la précaution requise a minima du créancier demandeur au cautionnement.
La cour en déduit que le premier juge a retenu à bon droit qu'en ne se donnant pas les moyens de s'assurer que l'engagement souscrit n'était pas disproportionné aux facultés de remboursement des cautions, la banque a engagé sa responsabilité envers les cautions, justifiant de leur octroyer des dommages-intérêts.
(CA Reims, ch. civ., sect. 1, 23 nov. 2009 : JurisData n° 2009-018752)
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