Aux termes de l'article 262-1 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée.
En l'espèce, pour rejeter la demande de l'époux tendant au report des effets du divorce, l'arrêt (CA Versailles, 8 sept. 2008) retient que « si les époux n'ont pas repris leur cohabitation, la cessation de leur collaboration n'est pas démontrée alors que l'épouse qui demeurait au domicile conjugal avait encore les enfants à sa charge ».
La Cour de cassation annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel au motif que c'est à l'époux qui s'oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux. La cour d'appel a inversé la charge de la preuve.
(Cass. 1re civ., 31 mars 2010, n° 08-20.729, F S-P+B+R+I, Cassation partielle)
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