Le maire doit normalement obtenir l'autorisation du conseil municipal avant d'agir en justice. Toutefois la nature même du référé exige un tempérament à cette règle. L'autorisation devant être accordée a posteriori.
En l'espèce le maire d'une commune avait assigné une caisse régionale d'assurance mutuelle agricole devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest au nom de sa commune sans autorisation. Ultérieurement, aucune autorisation n'a été donnée au maire.
La caisse a soulevé la nullité de l'assignation entachée, selon elle, d'une irrégularité de fond.
La cour d'appel de Rennes, par un arrêt du 9 octobre 2008, a fait droit à cette demande estimant que l'acte était nul en l'absence de pouvoir du maire non habilité à agir lors de la mise en oeuvre de l'action.
La commune s'est pourvue en cassation contre cet arrêt en invoquant la nature même de l'action en référé qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne préjudicie pas au principal. Cette nature justifierait qu'elle puisse être introduite par le maire sans l'autorisation du conseil municipal.
Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation,la première chambre civile justifie et précise en effet sa position dans un attendu de principe selon lequel : « s'il résulte de la nature même de l'action en référé qui ne permet que de prendre des mesures provisoires, qu'elle doit pouvoir être introduite par le maire de la commune sans autorisation préalable du conseil municipal, c'est sous réserve de la production ultérieure d'une délibération régularisant son acte ».
(Cass. 1re civ., 3 févr. 2010, n° 08-21.433, FS P+B, Cne de Plougonvelin : JurisData n° 2010-051392)
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