La défunte, mère de deux enfants mineurs, avait de son vivant institué un mandataire posthume à l'effet de « faire tous les actes d'administration et de gestion de toute sa succession pour le compte et dans l'intérêt de ses héritiers ».
Le père de ces derniers, administrateur légal sous contrôle judiciaire, a été autorisé à accepter purement et simplement la succession en leur nom et a demandé au juge des tutelles l'autorisation de vendre l'appartement dépendant de la succession, vente à laquelle le mandataire posthume s'est opposé.
Les juges du fond (TGI Créteil, 4 nov. 2008) ont cru pouvoir accueillir la demande du mandataire posthume en retenant notamment que son pouvoir de gestion impliquait la possibilité de s'opposer à la vente.
La Cour de cassation censure solennellement la décision en rappelant, au visa des articles 812, 812-1, 812-4 et 389-3, alinéa 3, du Code civil, que les pouvoirs d'administration ou de gestion qui peuvent être conférés au mandataire posthume en vertu des articles 812, alinéa 1er, et 812-1 du Code civil ne lui permettent pas de s'opposer à l'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat, laquelle constitue l'une des causes d'extinction de celui-ci prévues par l'article 812-4 du même code.
(Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 09-10.556 : JurisData n° 2010-005870)
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