En l'espèce, les ayants cause d'une personne décédée d'une infection nosocomiale, après avoir reçu des soins ou subi des examens dans six établissements, avaient été débouté de leurs demandes contre deux cliniques aux motifs qu'ils ne rapportaient pas la preuve du lieu de contamination.

La cour d'appel avait relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise, que si l'infection dont la personne était décédée avait un caractère nosocomial, il était impossible de déterminer lequel des deux établissements était à l'origine de cette infection. La Haute juridiction casse et annule cet arrêt.

Au visa des articles 1315 et 1147 du Code civil, la Cour de cassation censure et décide que « lorsque la preuve d'une infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci est susceptible d'avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d'établir qu'il n'est pas à l'origine de cette infection ».

(Cass. 1re civ., 17 juin 2010, n° 09-67.011, FS P+B+I : JurisData n° 2010-009351)