Une veuve avait désigné ses deux filles bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie.

La souscriptrice a ultérieurement assigné l'une des bénéficiaires en révocation de cette libéralité pour cause d'ingratitude, avant de déposer plainte à l'encontre de celle-ci pour abus de faiblesse.

La cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable cette action révocatoire.

La souscriptrice a formé un pourvoi en cassation en arguant que l'article 957 du Code civil qui fixe le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour cause d'ingratitude au jour du délit imputé au gratifié ou au jour où ce délit aura pu être connu du disposant, n'exclut pas que, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, ce point de départ soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gratifié.

La Cour de cassation rejette le pourvoi car si l'article 957 du Code civil permet effectivement de retarder le point de départ du délai d'exercice de l'action révocatoire jusqu'au jour de la condamnation pénale, c'est à la condition que le délai d'un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation.

Or tel n'était pas le cas en l'espèce ; l'action révocatoire était donc tardive et, par suite, irrecevable.

(Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-16.451)