Il résulte de l'article L 132-13 du Code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées au contractant au titre des primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement excessives eu égard à ses facultés.

Il est très rare que les juges retiennent la qualification de primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. En effet les juridictions préfèrent appliquer le principe de l'autonomie de la volonté qui se traduit par la libre disposition de son patrimoine de son vivant.

La Cour d'Appel de Montpellier par arrêt en date du 25 mai 2010 fournit un exemple intéressant de réintégration des primes dans la masse successorale.

Pour ce faire les juges d'appel ont considéré que les primes du contrat d'assurance-vie, représentaient les deux tiers des avoirs bancaires du défunt âgé de plus de quatre-vingt-quatre ans au moment où il a souscrit le contrat, qu'en conséquence elles doivent être jugées manifestement exagérées eu égard à ses facultés contributives et dès lors soumises au rapport à succession, par application des dispositions de l' article L. 132-13 du Code des assurances .

(CA Montpellier, 25 mai 2010, n° 09/3847 : JurisData n° 2010-015077)