IL peut être inséré dans les contrats de mariage une clause alsacienne ou clause de reprise en nature. Grâce à cette clause, chacun des époux reprend les biens qu'il a personnellement apportés à la communauté et reçoit la moitié des biens communs.

En l'espèce, une épouse mariée sous le régime de la communauté universelle avec stipulation d'une clause alsacienne, avait reçu de ses parents, par donation, la moitié indivise en nue-propriété d'un immeuble.

Le divorce a ensuite été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, qui s'est prévalue de la clause de reprise pour cet immeuble.

La cour d'appel a jugé que l'immeuble donné à l'épouse par ses parents n'était pas commun, par application de la clause litigieuse. Arguant qu'une telle clause constituait un avantage matrimonial, dont l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce était prononcé devait être privé, le mari a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi et énonce que la clause de reprise des apports stipulée au contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté universelle ne confère aux époux aucun avantage matrimonial.

(Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, n° 09-68.292 : JurisData n° 2010-021324)