Une banque avait consenti à un particulier un prêt immobilier garanti auprès d'une société de caution mutuelle.

Après avoir tenté sans succès d'obtenir le remboursement de la retenue de garantie, l'emprunteur a demandé à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison de l'absence d'intégration des frais de garantie dans le calcul du TEG.

La cour d'appel l'a débouté de cette demande en retenant que la charge de la retenue de garantie ne pouvait être déterminée avec précision par l'emprunteur antérieurement à la conclusion du prêt, dans la mesure où le remboursement était incertain dans son principe et dans son montant, et devait donc être considérée comme une des exceptions définies à l'article L. 313-1, alinéa 2, du code de la consommation.

La Cour de cassation censure cette décision et énonce que la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global.

(Cass. 1e civ., 9 déc. 2010, n°09-14.977)