Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juin 2010 par le Conseil d'État (CE, 18 juin 2010, n° 337898 et 337913, Sté L'Office central d'accession au logement), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SARL L'Office central d'accession au logement, et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 13, 14, 17 et 18 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre.

Ces dispositions donnent au Préfet la possibilité de déclarer l'expropriation d'utilité publique des immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable, en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du Code de la santé publique ainsi que de ceux ayant fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter en vertu de l'article L. 511-2 du Code de la construction et de l'habitation.

Selon la société requérante, les articles 13, 14, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1970 portaient atteinte au droit de propriété en ce qu'ils ne respectent pas l'exigence d'une indemnité juste et préalable et qu'ils n'offrent point de voies de recours appropriées.

Ce grief a été rejeté par le Conseil constitutionnel, qui a exercé son contrôle sur le terrain plus général de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».

Or en l'espèce les garanties notamment celle tenant à l'indemnisation préalable de l'entier préjudice avaient été prévues par le législateur.

(Cons. const., déc. 17 sept. 2010, n° 2010-26 QPC, SARL L'Office central d'accession au logement)